Rejet 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 avr. 2025, n° 2505588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505588 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à elle-même, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre la décision en litige l’expose à un placement en rétention administrative et à une situation de précarité financière en entrainant la suppression des prestations sociales qui lui sont attribuées alors qu’elle est la mère d’un enfant de quinze mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 avril 1999, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 novembre 2022 au 10 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 21 novembre 2023. Par un arrêté du 27 février 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de renouveler ce titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 27 février 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision en litige, alors notamment que la requérante ne justifie d’aucun résultat obtenu dans ses études au titre des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024, ni même d’ailleurs avoir été inscrite à une formation durant cette dernière année. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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