Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2406191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 28 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Joulie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Millau et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort lié par l’avis des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision lui imposant de se rendre deux fois par semaine au commissariat :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 22 mai 1976 à Ouelle (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 27 octobre 2020, munie d’un visa de long séjour. Elle a sollicité, le 20 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a astreinte à se présenter les mercredi et vendredi, entre 10h00 et 12h00, au commissariat de police de Millau et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par une décision du 16 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
4. L’article R. 425-11 du même code dispose par ailleurs que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 dudit code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office (…) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
5. Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique notamment, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration (OFII), un rapport médical, relatif à l’état de santé du demandeur et établi par un médecin de cet office soit transmis audit collège, le médecin ayant établi ce rapport médical ne devant en outre pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient en outre à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s’oppose, toutefois, à la communication à l’autorité administrative, à fin d’identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la transmission qu’au seul collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d’un tel document.
7. Alors que Mme A… soutient qu’il n’est pas établi que le rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII aurait été établi par un médecin de cet office, le préfet de l’Aveyron n’apporte aucun élément permettant d’identifier le médecin ayant rédigé ce rapport et donc de s’assurer que l’avis du collège des médecins de l’OFII a bien été rendu conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle a été effectivement privée d’une garantie et que la décision de refus de séjour en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Millau et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l’Aveyron réexamine la demande de Mme A…. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
12. Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joulie, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Joulie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Joulie une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Joulie et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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