Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2500829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500829 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône opposée à son recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient souffrir de plusieurs pathologies entravant fortement sa mobilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l’appui de sa requête, M. B produit de nombreux certificats médicaux pour justifier de ses différentes pathologies mais dont les constatations ne permettent pas d’établir qu’il ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées », ainsi qu’un certificat de la maison départementale des personnes handicapées mentionnant une « fatigabilité à l’effort » mais sans toutefois se prévaloir des cas prévus par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d’établir que l’intéressé remplisse l’un des critères d’appréciation de l’arrêté précité. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Bonne foi ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Société de gestion ·
- Guadeloupe ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Invalide ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Permis d'aménager ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Pollution sonore
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rattachement ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Foyer ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Défense ·
- Montant
- Environnement ·
- Chasse ·
- Protection des animaux ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Animal sauvage ·
- Chevreuil ·
- Forêt ·
- Gibier ·
- Public
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Traduction ·
- Traducteur ·
- Demande ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Demande ·
- Rayonnement ionisant ·
- Préjudice ·
- Date ·
- Intérêts moratoires ·
- Action ·
- Comités ·
- Moratoire
- Habitat ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Référé précontractuel
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.