Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 juin 2023, n° 1902632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1902632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2019, 17 mars 2020, 26 septembre 2022 et 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Labrunie, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de ce qu’il a accepté la proposition d’indemnisation du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) datée du 13 janvier 2023 pour un montant de 37 573 euros en réparation des préjudices subis du fait de la maladie radio-induite dont il a été victime à la suite d’essais nucléaires ;
2°) à titre principal, de condamner le CIVEN à majorer le montant de l’indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter du 24 mai 2017, date de la demande d’indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à majorer l’indemnisation des intérêts de droit à compter de la date de réception de la requête par le Tribunal ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— par une décision du 7 mars 2022, le CIVEN a accepté de faire droit à la demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de la pathologie radio-induite dont souffre M. A et l’expert désigné par le CIVEN a remis son rapport définitif ; par une décision du 13 janvier 2023, le CIVEN lui a adressé une proposition d’indemnisation d’un montant de 37 573 euros en réparation des préjudices subis, acceptée le 20 janvier 2023 ; le CIVEN lui a rappelé que cette proposition, si elle était acceptée, valait transaction au sens de l’article 2044 du code civil et renonciation à toute action juridictionnelle en cours ou future ;
— M. A sollicite toutefois la condamnation du CIVEN à majorer l’indemnisation versée des intérêts légaux à compter de la date de la demande d’indemnisation, à savoir le 24 mai 2017 et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même formalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2019, 26 juin 2020, 26 janvier 2022, 9 mars 2022 et 24 octobre 2022, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2020-2 du 5 janvier 2010 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2023 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les conclusions de M. Cros, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 11 décembre 1951 a été affecté, en tant que radiotélégraphiste embarqué sur un bâtiment militaire, sur le site des essais nucléaires français en Polynésie à Mururoa au cours de la période du 1er septembre 1970 au 14 septembre 1971. Après qu’une leucémie myéloïde chronique lui ait été diagnostiquée en 2013, il a déposé en mai 2017, une demande d’indemnisation des préjudices subis auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), au titre de l’article 1er de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par une décision du 10 mai 2019, le CIVEN a rejeté la demande en considérant que si M. A bénéficiait de la présomption de causalité entre sa maladie et l’exposition à des rayonnements dus aux essais nucléaires français en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010, cette présomption pouvait être renversée par application du premier alinéa du paragraphe V de ce même article dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, rendu applicable aux demandes d’indemnisation déposées devant le CIVEN avant l’entrée en vigueur de cette loi par l’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, dès lors que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé avait été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1331-2 du code de la santé publique. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. A a demandé au Tribunal principalement de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 177 763 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de l’ensemble des préjudice subis. Toutefois, le 7 mars 2022, le CIVEN prenant acte de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, a retiré sa décision du 10 mai 2019 et a décidé de faire droit à la demande d’indemnisation de M. A, en considérant que ce dernier bénéficiait d’une présomption de causalité entre sa maladie et l’exposition à des rayonnements dus aux essais nucléaires français et que le CIVEN n’était pas en mesure d’établir que cette pathologie était exclusivement la conséquence d’une cause autre que l’exposition à un tel rayonnement d’origine nucléaire, notamment parce qu’il n’aurait subi aucune exposition à un tel rayonnement. L’expert désigné par le président du CIVEN a rendu son rapport définitif le 22 août 2022 et une offre d’indemnisation a été établie le 13 janvier 2023 à hauteur de la somme de 37 573 euros. Le 20 janvier 2023, M. A a accepté la proposition d’indemnisation en déclarant renoncer à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l’Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français.
Sur le désistement de l’action indemnitaire :
2. Le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions d’une requête dans l’hypothèse où le défendeur produit devant lui un protocole transactionnel comportant une clause de renonciation à toute instance et action qu’il a conclue, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, avec le requérant et dont la soumission au débat contradictoire n’a suscité aucune observation de la part de ce dernier.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 janvier 2023, intervenue en cours d’instance, le CIVEN a alloué à M. A une indemnité de 37 573 euros au titre de sa demande présentée sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et que le requérant a accepté cette proposition. Il ressort du protocole d’indemnisation transactionnelle signé par ses soins le 20 janvier 2023 que M. A reconnaît que l’offre du CIVEN vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et qu’il renonce irrévocablement à toute action juridictionnelle en cours ou future contre l’Etat visant à la réparation des mêmes préjudices consécutifs aux essais nucléaires français. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2023, M. A demande au Tribunal de prendre acte de son acceptation de la proposition d’indemnisation du CIVEN. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de son action tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’indemnisation, à l’octroi d’une indemnité et de ses conclusions subsidiaires à fin d’expertise.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts :
4. Si le requérant demande la condamnation du CIVEN, qui, depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, est une autorité administrative indépendante à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire n’a attribué une personnalité morale, ses conclusions doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre l’Etat qui supporte seul, au titre de la solidarité nationale, la charge d’une indemnisation due en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010.
5. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ». Lorsque les intérêts moratoires ont été demandés par le créancier, ils courent à compter de date de réception par l’administration de la réclamation préalable.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
7. Il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A les intérêts au taux légal sur la somme qui lui a été allouée à compter du 31 mai 2017, date de réception de sa demande d’indemnisation au secrétariat du CIVEN, jusqu’à la date de liquidation de la créance soit le 13 janvier 2023, les intérêts échus au 12 juillet 2019, date d’enregistrement de la requête, étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat qui est la partie perdante dans la présente instance une somme de 3 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action, d’une part, des conclusions principales de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du CIVEN rejetant la demande d’indemnisation de M. A et à l’octroi d’une indemnité et, d’autre part, des conclusions subsidiaires à fin d’expertise.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A les intérêts au taux légal sur la somme de 37 573 euros à compter du 31 mai 2017. Les intérêts échus à la date du 12 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 (trois mille) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. RIFFARD
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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