Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2522878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de droit en ce que le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl ;
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1996, est entré en France le 10 août 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 23 mai 2025, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, et à supposer soulevé ce moyen, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas considéré la possibilité de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement de son pouvoir de régularisation sans texte.
3. En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois d’août 2018, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre s’il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie et des contrats de travail, que M. A… a été employé en qualité de pâtissier, à temps partiel, d’avril à novembre 2021, de janvier à mars, de juillet à décembre 2022, et du 1er juin au 30 novembre 2024, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, et, depuis le 1er avril 2025, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, ces éléments ne constituent pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majorité de son existence. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. A… est célibataire et sans enfant, il ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement intenses en France, alors que, ainsi qu’il l’a été dit, il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces circonstances, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et en l’absence de moyen formulé contre les décisions subséquentes à la décision portant refus de titre de séjour, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Faute disciplinaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Emploi ·
- Degré ·
- Fait ·
- Établissement
- Service ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Clause
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Administration
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Fracture ·
- Pathologie oculaire ·
- Civil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Visa ·
- Pays ·
- Tunisie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Fins ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.