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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2405266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 M. B D représenté par Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation tout en lui délivrant une autorisation provisoire séjour avec autorisation de travail dans l’attente dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation dès lors d’une part que sa situation n’a pas été examinée tant au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de son état de santé et de sa situation à la date de la décision en raison de la durée déraisonnable de traitement de son dossier ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 3 juin 2024 M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 19 avril 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 19 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche ;
— et les observations de Me Boitel représentant M. D présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant angolais né le 28 août 1975, est entré en France le 30 juillet 2014. Le 24 novembre 2022 il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 mars 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée, qui n’a pas à contenir l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment qu’après un examen approfondi de sa situation il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas d’un visa long séjour validé ni d’un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Par ailleurs, il est mentionné que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger ou dans son pays d’origine. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux du la situation du requérant. En effet, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant ait sollicité un titre sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre de son état de santé, ni qu’il ait présenté des éléments nouveaux concernant sa situation qui n’auraient pas été pris en compte. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché s’est fondé sur une base légale erronée droit en examinant sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait sollicité un titre en sa qualité de « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a également examiné sa situation au regard des disposition de l’article L. 435-1 de ce code. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Ces dispositions permettent la délivrance d’une part, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger fait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. D dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne produit aucun bulletin de salaire attestant d’un emploi antérieur à la demande d’autorisation de travail du 6 octobre 2022. Pour le contester le requérant se borne à soutenir qu’il a « toujours travaillé en tant que monteur d’échafaudage dans le bâtiment » sans toutefois produire des contrats de travail ou des bulletins de salaire permettant de justifier d’une insertion professionnelle stable et pérenne sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se prévaut de sa présence sur le territoire depuis près de dix ans et de son insertion professionnelle, dispose d’attaches suffisamment stables et intense sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où résident son père et sa fratrie. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il n’est pas fondé à se prévaloir de son insertion professionnelle. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. D soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Angola en raison de sa qualité de militant politique d’opposition. Toutefois, il n’établit pas être effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces qu’il produit que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2014 rejet confirmé par la Cour Nationale du Droit d’Asile le 31 août 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est en tout état de cause pas opérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 14 que le préfet du Val-d’Oise ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d’injonction au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Boitel et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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