Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2403798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 16 mai 2025, Mme A C épouse D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 2 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans la même condition de délai ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 257,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le sous-directeur des visas, et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant des ressources dont elle dispose pour son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— l’illégalité de la décision de refus de visa constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice causé par cette faute doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 novembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire ainsi que d’une demande indemnitaire, le sous-directeur des visas a, par une décision du 18 janvier 2024, d’une part, refusé à son tour de délivrer le visa sollicité et, d’autre part, rejeté la demande de condamnation. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 257,01 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de visa qui lui a été opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme Karine Aumont, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme B, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ». Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens () / () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la requérante et la signataire de l’attestation d’accueil ne justifient pas de ressources suffisantes pour financer son séjour de 62 jours en France et, d’autre part, de ce que, eu égard à sa situation personnelle et en considération des attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Mme C, qui entend rejoindre son fils et sa famille en France, n’établit pas que son conjoint et sa fille, majeure, dont les seules pièces produites les concernant sont leurs actes d’état-civil, résideraient toujours en Tunisie. Si la requérante soutient par ailleurs qu’elle serait propriétaire d’un salon de coiffure, elle ne produit à ce titre aucune pièce probante, alors qu’il ressort au demeurant de son formulaire de demande de visa qu’elle n’a indiqué exercer aucune profession. Par suite, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, qu’elle serait propriétaire de terrains acquis en 2011, dont les copies des actes originaux d’acquisition ne sont au demeurant pas produites, la requérante n’établit pas qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé et n’est dès lors pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et faute pour la requérante d’établir que les membres de sa famille seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite en Tunisie, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en rejetant sa demande de visa. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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