Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 9 févr. 2026, n° 2401971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 305,49 euros mensuelle à compter du 13 juin 2023 jusqu’à son reclassement ou à défaut, jusqu’à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’illégalité de la sanction de déclassement d’emploi qui lui a été infligée le 19 juin 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette sanction a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre était habilitée pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la sanction de déclassement de son emploi a été prononcée pour des faits qui n’ont pas été commis à l’occasion de cet emploi ;
- la sanction infligée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est disproportionnée ;
- son préjudice, correspondant à la perte de salaires subie, s’élève à la somme mensuelle de 305,49 euros à compter du 13 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de sanction en litige n’est pas entachée d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n’est pas établi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, alors incarcéré au sein du centre de détention de Bapaume, a fait l’objet le 12 juin 2023 d’un compte-rendu d’incident à la suite de la découverte d’une arme artisanale et de médicaments dans sa cellule. Par une décision du 19 juin 2023, notifiée le jour même, la présidente de la commission de discipline lui a infligé la sanction de déclassement de son emploi. Par un courrier de son conseil du 19 février 2024, M. A… a demandé à la directrice du centre de détention de Bapaume de l’indemniser du préjudice matériel du fait de l’illégalité de cette sanction, à hauteur de 305,49 euros par mois à compter du 13 juin 2023. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 305,49 euros par mois à compter du 13 juin 2023, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
A l’appui de ses conclusions indemnitaires, M. A… invoque l’illégalité fautive de la décision du 19 juin 2023 lui infligeant la sanction de déclassement d’emploi.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées le 14 juin 2023 par M. E… D…, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d’une décision du 30 mai 2023 de Mme F… G…, directrice du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil n°38 des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais du 2 juin 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la sanction de déclassement d’un emploi ou d’une formation ne peut être prononcée que si les faits reprochés ont été commis au cours ou à l’occasion de l’activité considérée, cette condition n’est plus requise par l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 233-2 du code pénitentiaire, dans sa version issue du décret n° 2019-98 du 13 février 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est, en tout état de cause, inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ; / (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 233-2 de ce code : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / (…) / 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; / (…) ».
Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, il résulte de l’instruction que la sanction en litige a été adoptée après qu’une arme artisanale, à savoir un couteau fabriqué à partir d’une lame de couteau de cuisine et du scotch, ainsi que cinquante-deux comprimés médicamenteux ont été retrouvés dans la cellule de M. A…, lesquels doivent être considérés comme des objets et substances prohibés en détention. Ainsi, les faits reprochés à M. A… constituent des fautes disciplinaires des premier et deuxième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire. Par suite le moyen tiré de la qualification juridique des faits doit être écartés.
D’autre part, compte tenu de la nature des fautes commises par M. A…, telles que décrites au point précédent, qui relèvent des premier et second degrés au sens des dispositions des articles R. 232-4 et R. 232-5 du code pénitentiaire, la sanction en litige ne présente pas un caractère disproportionné.
Il suit de là qu’en l’absence de faute commise par l’administration pénitentiaire, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. B…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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