Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2203207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A E, représenté par Me’Toujas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1'200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de tout moyen et de conclusions expresses ;
— aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par une décision du 30 aout 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme B, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle de la personne postulante.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes et qu’il ne subvient pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant, nonobstant la circonstance qu’elle ne fait pas mention de la qualité de travailleuse handicapée reconnue à son épouse.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la pension de retraite roumaine de M.'E s’élève à 1'141 lei roumains, soit environ 240 euros mensuels. Sa pension de retraite française s’élève à environ 55 euros mensuels, complétée par l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour un montant de 803 euros mensuels. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur le motif précité n’a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance selon laquelle M. E est compagnon d’Emmaüs.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Toujas et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2022.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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