Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2204093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 3 mars 2024, M. C B, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 en tant que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 0% ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le nom du signataire de la décision n’est pas identifiable ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Harket pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Perpignan depuis le 1er juillet 2013, a été victime, le 4 mars 2021, d’un accident reconnu imputable au service, lequel lui a occasionné une fracture de la main gauche. Par un avis 28 avril 2022, la commission de réforme a estimé la date de la consolidation de l’état de santé de M. B au
9 décembre 2021 et a évalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0%. Par une décision du 18 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. B au 19 décembre 2021, consécutivement à son accident de service du 4 mars 2021, et a fixé un taux d’IPP à 0%.
Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au directeur des services pénitentiaires de Toulouse de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour fixer le taux d’IPP de M. B à 0%, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse s’est fondé sur les conclusions rendues le 18 février 2022 par le
Dr. P, médecin expert agréé et médecin généraliste, qui retient un taux de 0% sans autre précision alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions rendues le
12 février 2024 par le médecin expert désigné par ce tribunal, que le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 3% en prenant en compte une diminution de la force de préhension et les douleurs en relation avec le cal vicieux articulaire de la fracture de la base du 5ème métacarpien droit, du côté dominant. Dans ces conditions, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir le taux de 0%.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 mai 2022 en tant qu’elle fixe le taux d’IPP de M. B à 0% doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le motif d’annulation retenu au point 2 du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de M. B. En revanche, il implique qu’il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de prendre une décision fixant le taux d’IPP de M. B à 3%, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du
18 mai 2022 est annulée en tant qu’elle fixe le taux d’incapacité permanente partielle de
M. B à 0 % au titre de l’accident du 4 mars 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. B à 3 % dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. A
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
N°2204093 sa
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