Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 oct. 2025, n° 2501139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les sept décisions de retrait de points sur le capital affectant son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 29 août 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R.612-5-1 du code de la justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ».
M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 29 août 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été mis à disposition du conseil du requérant via l’application Télérecours, le 1er septembre 2025. Il doit ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Or, M. B… n’a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti et qui, en l’espèce, a commencé à courir à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. En conséquence, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 14 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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