Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2025, n° 2508581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Il soutient que sa présence en France aux côtés de son père, âgé, est indispensable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— les observations de Me Aydin, avocate commise d’office représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue peule, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et procède d’une procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013,
— et les observations de Mme F, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant sénégalais né le 20 septembre 1996, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. C sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme E B, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle interdépartemental Dublin, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. M. C se prévaut de la présence en France de son père, âgé, et soutient que sa présence à ses côtés est indispensable. Toutefois, l’intéressé n’était, à la date de la décision en litige, présent en France que depuis quelques mois et n’a donc pas vécu avec son père pendant la majeure partie de sa vie. Le préfet souligne à cet égard, à l’audience, que le père de M. C vit en France depuis 1997 alors que l’intéressé est né le 20 septembre 1996. M. C n’apporte aucune précision quant à la nature des liens qu’il aurait entretenus avec son père et ne verse aucune pièce permettant d’attester leur intensité. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel réalisé le 15 janvier 2025 que M. C a déclaré être célibataire et sans charge de famille et n’avoir aucun membre de sa famille en France. Dans ces conditions, le préfet de police, en décidant de transférer M. C aux autorités espagnoles, n’a pas entaché son arrêté de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit, dès lors être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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