Annulation 2 décembre 2025
Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 26 févr. 2026, n° 2600468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 décembre 2025, N° 2503731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII en exécution du jugement à intervenir et du jugement du 2 décembre 2025 de rétablir à son profit les conditions matérielles d’accueil sans délai, hébergement au PRAHDA ADOMA, allocation pour demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Subsidiairement, de réexaminer à nouveau sa situation dans un délai de quinze jours, dans le respect du principe du contradictoire et de l’exigence d’un examen complet de sa vulnérabilité, sous la même astreinte ;
4°) dire que, dans cette attente, il ne saurait être regardé comme occupant « indûment » une place au PRAHDA et ne peut être évacué ou privé de son hébergement sur le fondement de la décision annulée.
5°) de mettre à la charge C… la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII a méconnu le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Caen n° 2503731 du 2 décembre 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré en cours d’audience le 19 février 2026, le directeur général C… conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 juillet 2019 n° 428530 ;
- le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2503731 du 2 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2026 à 14h00 en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu les observations de Me Bara Carré, représentant M. A…, qui reprend et développe des écritures, et réplique oralement au mémoire en défense enregistré en cours d’audience, après une suspension d’audience de 14h05 à 14h20. Me Bara Carré confirme que c’est sans délai que l’injonction de rétablir les conditions matérielles d’accueil doit être exécutée et non dans un délai de quarante-huit heures comme mentionné à tort dans ses écritures.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité nigériane né le 25 juin 1984, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 15 janvier 2025 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été accordé. Par décision du 27 octobre 2025 notifiée le 12 novembre 2025, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A…. Par un jugement n° 2503731 du 2 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a annulé cette décision pour vice de procédure et enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…. A l’issue d’un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité, qui a eu lieu le 12 décembre 2025, l’OFII a refusé, le 21 janvier 2026, de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. A…, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais d’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, la décision qui vise l’article 20 point 1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêt du Conseil d’État du 31 juillet 2019 n° 428530 est motivé en droit. Elle est également motivée en faits dès lors que la décision attaquée mentionne le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2503731 du 2 décembre 2025 annulant la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil au bénéfice du requérant et enjoignant au réexamen de sa situation, et que le service médical C… saisi pour avis n’a pas relevé de facteur de vulnérabilité particulier chez M. A…. Dans ces conditions, elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. ».
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à son édiction. Toutefois, en l’espèce la décision litigieuse n’est pas la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, laquelle a été prise le 27 octobre 2025, mais la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil consécutif à un nouvel examen de la situation de M. A… C… pris en exécution du jugement précité du 2 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, en exécution du jugement d’annulation du 2 décembre 2025 pour vice de procédure, il incombait à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… au regard du droit de ce dernier à bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 5 décembre 2025, l’OFII a convoqué M. A… à un entretien le 12 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
En dernier lieu, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
A ce titre, il ressort des pièces versées par l’OFII au cours de la présente instance que M. A… a été reçu en entretien, le 12 décembre 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, M. A… a fait état de ses problèmes de santé et a sollicité la remise du certificat médical pour être examiné par un médecin C…. A cet égard, il est constant que le médecin C… a évalué sa situation au « niveau 0 : ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé » et n’a préconisé aucune mesure particulière ni porté de commentaire sur l’état de santé du requérant. Dans ces conditions, c’est à la suite d’un examen particulier de sa vulnérabilité et sans erreur d’appréciation, que l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 21 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bara Carre et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Information trompeuse ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Exclusion ·
- Candidat ·
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supplétif ·
- Commission ·
- Mali ·
- Acte ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Suppléant ·
- Ressortissant ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Famille
- Médecin ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Organisation judiciaire ·
- Education
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Ferme ·
- Électronique ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Révision ·
- Voies de recours ·
- Examen ·
- Droit public ·
- Droits fondamentaux ·
- Video
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Liberté ·
- Étudiant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Infraction routière ·
- Recours ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.