Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 oct. 2025, n° 2506855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rousseau-Lecchi, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent pour la signer ;
- l’OFII a considéré à tort qu’il n’avait pas présenté d’observations en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois,
- et les observations de Me Rousseau-Lecchi, représentant M. A…, qui a pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le non-respect de la procédure contradictoire.
Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 19 août 2025, M. B… A…, né le 5 mai 1988, de nationalité Nigériane, a accepté, dans le cadre de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par courrier du 27 août 2025, l’OFII l’a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après son refus, le 21 août 2025, d’une proposition d’hébergement. Par une décision du 26 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé, par lettre du 27 août 2025, reçue le 2 septembre suivant, de l’intention de l’OFII de prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et du délai de quinze jours qui lui était accordé pour présenter ses observations. Il a adressé ces observations à l’OFII par un courriel du 4 septembre suivant envoyé par l’association France terre d’asile. Or la décision attaquée, fondée sur l’article L. 551-16 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que « sans nouvelle de votre part, ce délai est aujourd’hui expiré ». Cette décision a donc été prise sans tenir compte des observations présentées par l’intéressé dans le délai légal en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a ainsi privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède est sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice au profit de M. A… des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rousseau-Lecchi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Rousseau-Lecchi de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rousseau-Lecchi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rousseau-Lecchi, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rousseau-Lecchi et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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