Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2404156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. B A saisit le tribunal de l’extrait individuel de l’arrêté collectif ministériel du 29 mars 2024 en application duquel il est muté du collège Jean Vilar à Saint-Gilles (30800) à l’académie d’Orléans-Tours à compter du 1er septembre 2024 et de l’extrait individuel de l’arrêté collectif rectoral du 14 juin 2024 en application duquel il est affecté comme titulaire sur zone de remplacement dans la zone de remplacement d’Eure-et-Loir Sud, ensemble du rejet en date du 23 septembre 2024 de son recours gracieux aux termes duquel il demandait que soit réévaluée son affectation afin de bénéficier, à tout le moins, d’un poste de remplaçant dans le département de l’Indre, rejet pris aux motifs que son barème ne lui permettait pas d’obtenir satisfaction sur l’un de ses vœux, les « barres d’entrée » du département 41, 37 et 36 ainsi que de la ZRD 41 Est étant supérieures à son barème et ses vœux 1 à 8 concernaient des établissements sans postes vacants ou susceptibles de l’être.
Il soutient qu’il estime être victime d’une affectation par extension arbitraire ne tenant pas compte des règles établies et mettant en péril son bien-être, sa santé ainsi que l’équilibre de son foyer car il réside à Soings-en-Sologne dans le Loir-et-Cher où ses enfants sont scolarisés mais n’a pas pu obtenir les points de rapprochement de conjoint pour l’année scolaire 2024-2025 car ils ne s’y sont installés avec son épouse que le 15 juillet 2024, qu’il avait formulé comme premier vœu d’affectation la commune du Controis-en-Sologne qui est la plus proche de son lieu de résidence disposant d’un établissement secondaire d’enseignement mais que le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours a décidé de l’affecter dans la zone de remplacement sud de l’Eure-et-Loir dont l’établissement le plus proche se trouve au minimum à 1 heure de son premier vœu de commune alors qu’au vu des points dont il disposait et de son premier vœu d’affectation le rectorat aurait dû le nommer à un poste de remplaçant dans le département de l’Indre et dont le premier établissement se trouve à 30 minutes de la commune du Controis-en-Sologne ; que même en passant outre la fatigue et les frais occasionnés par les 160 kilomètres, soit 2h40 de route par jour que lui impose le poste actuel d’enseignant à raison de 12 heures par semaine réparties sur 3 jours au collège Thomas Divi de Châteaudun le bien-être de son foyer est en jeu car son épouse en recherche d’un emploi ne peut pour des raisons de garde d’enfants, postuler pour des offres dont les horaires ne correspondent pas à son amplitude de déplacement ; qu’en outre le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours peut à tout moment lui demander de multiplier les déplacements dans la zone sud de l’Eure-et-Loir afin de compléter son service. Et fait appel à la mansuétude du tribunal afin de ramener à la raison toute personne ayant le pouvoir de rendre son sort moins précaire en rectifiant l’erreur qui a été commise lors de son affectation dans une zone, certes en carence d’enseignant, mais qui l’est tout autant que le sont les autres départements de l’académie, le Loir-et-Cher y compris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. B A qui doit être regardé comme contestant son affectation en qualité de titulaire sur zone de remplacement dans la zone de remplacement d’Eure-et-Loir Sud, n’assortit sa contestation que de moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Les délais de recours étant expirés, sa requête n’est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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