Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence, puisqu’il n’est pas démontré que sa signataire a reçu délégation de signature ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’obligation, pour le préfet, de vérifier la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation administrative.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le principe du contradictoire ;
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 21 janvier 1994, déclare être entré en France en 2024. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. La circonstance que l’exemplaire publié de cet arrêté ne comporte pas la signature manuscrite du préfet est sans influence sur la légalité de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. A cet égard, l’arrêté mentionne les prénom, nom et qualité de la signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1, ainsi que la signature portée de façon manuscrite et non électronique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision.
M. A… ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations, dès lors que, le 11 février 2025 à 10 heures 34, il a bénéficié dans le cadre de sa retenue administrative, avec le concours d’un interprète, d’une audition au cours de laquelle sa situation administrative et la perspective d’un retour dans son pays d’origine ont été évoqués. En tout état de cause, le requérant ne fait pas état, dans la présente instance, d’informations qui, si elles avaient été connues de l’administration, auraient été de nature à exercer une influence sur l’appréciation portée par le préfet sur sa situation personnelle et auraient pu, ainsi, aboutir à l’adoption d’une décision différente qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort de l’extrait de la base de données « TelemOfpra » versé aux débats par le préfet que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 17 novembre 2023 concernant M. A… a été notifiée à l’intéressé le 4 décembre 2023, permettant ainsi au préfet des Hauts-de-Seine de décider son éloignement à la date du 11 février 2025. Dès lors que cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’elle n’est pas sérieusement contestée par le requérant en réplique, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a produit en défense un extrait de la base de données « TelemOfpra » indiquant la date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de la notification de cette décision rejetant le recours formé par M. A…, le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance, par le préfet, de son obligation d’établir la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé peut être éloigné.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le droit de M. A… de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 4 décembre 2023, de sorte qu’il relève du 4° de l’article L. 611-1 précité. Le requérant n’apporte aucun élément laissant supposer que la mesure d’éloignement porte une atteinte grave à sa situation personnelle et familiale, alors en outre que sa famille réside au Bangladesh. Par ailleurs, il n’établit pas avoir subi des persécutions dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai sont rejetées. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence des décisions fixant pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peuvent qu’être également rejetées.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis à même de faire valoir ses observations, ainsi qu’il a été dit au point 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables des articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. A… est de nationalité bangladaise et sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant de fixer le Bangladesh comme pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et d’un défaut d’examen sur ce point doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant pas l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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