Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 avr. 2026, n° 2600430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Edouard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve en situation de précarité administrative ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 24 septembre 1985 à Delmas (Haïti), demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ».
M. B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, un récépissé assorti ou une autorisation de séjour. Toutefois, ces mesures présentent un caractère définitif. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait effectué une demande de titre de séjour au moyen du téléservice administration numérique des étrangers en France. Dès lors, la demande du requérant excède la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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