Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2025, n° 2522627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le n° 2522581, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant indien, a présenté le 9 février 2025 une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » dont il était titulaire. Il ressort des écritures mêmes du requérant que cette demande a fait l’objet d’une décision de « clôture » le 4 mai 2025. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir qu’est née du silence gardé par le préfet sur sa demande une décision implicite de rejet de celle-ci, de l’exécution de laquelle il pourrait demander la suspension. Il suit de là que cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. jacob est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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