Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2521501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- il n’a pris connaissance que le 6 octobre 2025 de la demande de production de pièce complémentaire qui lui a été adressée et n’a réceptionné que le 27 octobre 2025 dans l’après-midi l’ensemble de ces pièces, soit postérieurement à la réception de la décision de classement litigieuse ; ainsi il a été diligent et a réuni les pièces demandées dès que possible et la décision litigieuse, qui résulte d’une interprétation rigide du délai de transmission, ne tient pas compte de ce que la première demande de pièce, classée dans les « spams », ne lui est pas parvenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
4. Pour procéder, le 27 octobre 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit des invitations qui lui avaient été faites en ce sens les 5 août et
6 octobre 2025, l’intéressé n’a pas fourni les documents dont la production lui avait été demandée. En se bornant à soutenir dans la présente instance qu’il a été très diligent mais n’a réceptionné l’intégralité des documents demandés que le 27 octobre 2025 « dans l’après-midi », postérieurement à la réception de la décision litigieuse, de même date, le requérant ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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