Confirmation 7 septembre 1995
Rejet 8 juillet 1997
Rejet 18 novembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch., 7 sept. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950178 |
Sur les parties
| Parties : | GAY FRERES (SA) c/ BALLET (SA) et HALEFIS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Reprochant à la Société GAY FRERES de fabriquer et à la Société HALEFIS de vendre des modèles de bijoux (colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles) semblables à ceux qu’elle commercialise sous le nom « froissé » depuis 1985, la Société BALLET après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon, les a assignées en contrefaçon et concurrence déloyale, avec demande de désignation d’un expert pour évaluer son préjudice. Par jugement du 8 février 1995 le tribunal de Commerce de LYON a rendu la décision suivante :
- dit qu’en fabriquant des bijoux reproduisant les modèles originaux crées par la société BALLET et en commercialisant les dites reproductions la Société GAY FRERES s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- dit que la Société HALEFIS s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale en vendant les mêmes modèles,
- fait défense aux sociétés GAY FRERES et HALEFIS de récidiver, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée dès la signification du présent jugement,
- ordonne la destruction aux frais de la Société GAY FRERES des bijoux contrefaisants,
- condamne la Société GAY FRERES à payer à la Société BALLET à titre provisionnel la somme de 200.000 francs,
- condamne la Société HALEFIS à payer à la société BALLET la somme de 1.000 francs à titre provisionnel,
- dit que la Société GAY FRERES sera tenue in solidum des condamnations prononcées contre la Société HALEFIS,
- désigne en qualité d’expert Monsieur A pour évaluer le préjudice,
- ordonne la publication du jugement dans cinq journaux au choix de la Société BALLET et aux frais de la Société GAY FRERES à concurrence d’une somme totale de 100.000 francs HT,
- ordonne l’exécution provisoire du jugement concernant les mesures de défense de récidiver, expertise et versement de provision sur dommages intérêts,
- dit que l’exécution provisoire sur la provision de 200.000 francs sera assortie à la charge de la Société BALLET d’une caution à fournir à la Société GAY FRERES, cette caution sera fournie par un établissement financier membre de l’A.F.B. dont la durée sera celle de la procédure d’appel et dont le coût sera supporté par la partie qui succombera en cause d’appel,
— condamne la Société GAY FRERES à payer à la Société BALLET, la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante la Société GAY FRERES a été autorisée par ordonnance du Premier Président de cette Cour du 15 mars 1995 a assigner à jour fixe pour l’audience du 28 juin 1995. Elle soutient que les modèles argués de contrefaçon ne sont en réalité pas susceptibles de protection : leur forme remonte à l’antiquité d’où la qualification de « modèles étrusques » dans le catalogue TOURMALINE de 1990, qualification déjà adoptée par MATY dans son catalogue 1985 86, les pierreries de couleur rouge verte et bleue sont classiques en la matière et évoquent les rubis émeraudes et saphirs. la notion de parure est d’usage en matière de bijouterie, la notion d’or froissé est elle aussi dans le domaine public et remonte à l’antiquité. Cette mode est revenue en France dans les années 1980, venant d’ITALIE. Elle soutient que ses modèles sont différents de ceux de la Société BALLET. Il ne peut donc y avoir contrefaçon, la concurrence déloyale étant fondée sur les mêmes faits que ceux allégués pour la contrefaçon ne saurait être retenue. La Société GAY FRERES conclut donc à l’infirmation de la décision déférée et au déboutement de toutes les demandes de la Société BALLET. Elle forme une demande reconventionnelle pour obtenir réparation du préjudice subi par les saisies contrefaçon et le fait pour la Société BALLET d’avoir largement diffusé chez les clients de son adversaire le jugement déféré. Elle réclame de ce chef la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages intérêts, et la publication du présent arrêt dans dix journaux à son choix. La Société BALLET répond qu’elle a lancé sa collection « FROISSE » en 1985, qu’elle a depuis cette date ajouté des modèles en raison du succès obtenu par cette collection. Elle soutient que les saisies contrefaçon pratiquées dans les locaux de la Société GAY FRERES à l’enseigne DORGAY à ANNEMASSE, et dans ceux de la Société HALEFIS à l’enseigne LES FLORENTINES à LYON ont démontré que les bijoux fabriqués et commercialisés par ces deux sociétés sont des copies serviles ou quasi serviles des modèles de sa gamme FROISSE.
Cette vente d’objets contrefaits a permis à la Société GAY FRERES de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 10.000 francs. D’autres contrefaçons ont été relevées et d’autres procédures sont en cours devant le tribunal de commerce de LYON. La Société BALLET revendique la protection de la combinaison suivante :
- forme particulière,
- aspect extérieur particulier du matériau employé, Elle soutient qu’aucune des antériorités présentées par la Société GAY FRERES ne présente le même aspect que celui des bijoux crées par elle depuis 1985. Même si elle est constituée d’éléments connus sa collection réalise une combinaison nouvelle et est donc susceptible de protection. Elle soutient que chacun des bijoux formant sa collection est protégeable. Chacun de ses modèles a été copié, la contrefaçon est établie. La concurrence déloyale est également établie la Société GAY FRERES ayant reproduit les modèles de la Société BALLET, abandonnant ses propres créations et entraînant une confusion dans l’esprit de la clientèle. La Société BALLET prie donc la Cour de
- débouter la Société GAY FRERES de l’intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré et y ajoutant de condamner la Société GAY FRERES pour contrefaçon du bracelet référencé sous le numéro R 5590 chez elle et sous le numéro 44298 chez la Société GAY FRERES
- porter à 1.000.000 francs, la provision à verser par la Société GAY FRERES à la Société BALLET,
- condamner la Société GAY FRERES à lui payer 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société HALEFIS intimée n’a pas été assignée de sorte qu’elle n’est pas présente devant la Cour.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON
Attendu que les modèles dont la protection est revendiquée constituent une parure, comportant un collier un bracelet, une bague, et des boucles d’oreilles assortis, que cependant ces bijoux peuvent être acquis séparément de sorte que chacun d’eux peut éventuellement mériter protection s’il satisfait aux critères du code de la propriété intellectuelle. Attendu que la Société BALLET revendique pour chacun de ses bijoux la combinaison d’une forme particulière, de l’aspect extérieur particulier du matériau employé, Attendu qu’elle revendique protection pour les objets suivants : un bracelet d’esclave, le même bracelet avec pierres serties, un collier en forme de lune ou de banane retenue par une chaîne d’or, des boucles d’oreilles à pendentifs, des boucles d’oreilles ouvertes, une bague en fuite, une bague avec pierres ; Attendu que pour être protégeables ces modèles doivent présenter un caractère original et nouveau ; Attendu que la Société BALLET a lancé cette gamme de produits sur le marché en 1985 ; Attendu qu’il résulte des documents produits que tous ces modèles sont inspirés de l’antiquité et que le procédé de l’or froissé n’est pas nouveau, que les formes tant des bagues que des boucles d’oreilles des bracelets et des colliers sont connues et sont dans le domaine public depuis longtemps, que Thérèse S avait réalisé une collection avec des modèles identiques en or froissé (bracelet avec pierres, collier en forme de croissant de lune, boucles d’oreilles et bague en fuite), dès 1983 ; Attendu qu’il est encore produit de semblables parures montrées dans l’ouvrage EUROPA STAR en 1982 ainsi que de la revue VICENZA ESPOSIZIONI qui présente des modèles italiens de 1983 et 1984 ; Attendu que la Société GAY FRERES produit un catalogue AURUM de 1987, qui montre des pièces du trésor de PHARAONS, retrouvées à TANIS en 1939, datant des XXI et XXIIèmes dynasties, que de nombreux musées présentent des bijoux celtes et étrusques dont les formes et le matériau ont largement inspiré les modèles litigieux, que la Société BALLET ne peut donc revendiquer la forme et le procédé d’or froissé qui sont dans le domaine public depuis la plus haute antiquité ; Attendu que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, à la condition que celles ci ne proviennent pas d’un emprunt au domaine public, que cependant la Société BALLET pourrait revendiquer l’originalité de ses dessins, qui n’apparaissent pas dans les collections présentées dans les albums versés au dossier ; Attendu que la Société BALLET a adopté un dessin irrégulier sans que l’on retrouve le même dessin d’un modèle à l’autre, tandis que la Société GAY FRERES décore ses modèles de lignes sinueuses et dans le même axe, que bagues et bracelets ont un contour
bien défini chez GAY FRERES, alors que les modèles BALLET ont un bord sinueux et irrégulier donnant l’impression d’un travail artisanal ; Attendu que les formes revendiquées et le procédé sont dans le domaine public, que les dessins de la société GAY FRERES sont tout à fait différents de ceux de la Société BALLET, que la décoration avec des pierres serties n’est pas nouvelle que la contrefaçon n’est donc pas établie qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la contrefaçon ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que par d’exacts motifs adoptés par la Cour, les premiers juges ont retenu les faits de concurrence déloyale, en relevant que la Société GAY FRERES avait lancé sa collection or froissé, délaissant ses collections haut de gamme, avec des parures identiques à celles de la Société BALLET, à la même époque et à des prix inférieurs, que surtout elle avait pour les bijoux avec pierres, utilisé les mêmes couleurs, et fixé les dites pierres de façon identique et dans des positions similaires, qu’enfin elle a adopté le même modèle de boucles d’oreilles fait de trois ronds, alors que les modèles de boucles d’oreilles même inspirés de l’antiquité sont d’une infinie variété ; Attendu qu’en agissant ainsi la Société GAY FRERES a comme l’a justement relevé le tribunal voulu se mettre dans le sillage de la Société BALLET et profiter des efforts financiers et commerciaux accomplis par cette société, qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les faits de concurrence déloyale ; Attendu qu’il convient de confirmer la mission de l’expert en ce qui concerne les faits de concurrence déloyale, que les sommes allouées par les premiers juges et les mesures assorties de l’exécution provisoire seront maintenues, sauf en ce qui concerne la caution à donner par la Société BALLET le compte final étant fait après le dépôt du rapport d’expertise ; III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que la Société GAY FRERES réclame la réparation du préjudice qui lui a été causé par les saisies contrefaçon et par la diffusion du jugement auprès de sa clientèle, que cependant étant donné les actes de concurrence déloyale retenus par la Cour, ni les saisies contrefaçons, ni les actes postérieurs au jugement ne sont abusifs, et susceptibles de donner lieu à réparation qu’il convient de rejeter la demande reconventionnelle, que cependant la Société BALLET gardera à sa charge les frais de saisie contrefaçon ; Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la publication de la décision et de dire que le présent arrêt sera diffusé dans cinq journaux au choix de la Société BALLET et aux frais de la Société GAY FRERES mais à concurrence d’une somme totale de 75.000 francs TTC ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée le montant des frais non inclus dans les dépens que la somme allouée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sera portée à 25.000 francs ; PAR CES MOTIFS La Cour reçoit l’appel, Réformant partiellement la décision déférée, Dit non fondée la demande en contrefaçon de la Société BALLET à l’encontre de la Société GAY FRERES pour sa gamme de bijoux « FROISSE », La déboute de toutes ses demandes de ce chef, Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu les faits de concurrence déloyale commis par la Société GAY FRERES et la Société HALEFIS envers la Société BALLET, et en ce qu’il leur a fait défense de récidiver sous astreinte, Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le paiement de provisions par les sociétés GAY FRERES et HALEFIS, et en ce qui concerne le montant de ces provisions, Confirme le jugement déféré en ce qu’il a confié une mission d’expertise à Monsieur A étant précisé que l’expert devra seulement rechercher le préjudice né des faits de concurrence déloyale, et dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour avant le 31 décembre 1995, et que la somme consignée à valoir sur ses honoraires sera transférée au greffe de la Cour ; Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le versement de provisions à la Société BALLET en ce qui concerne le montant de ces provisions, sans qu’il y ait lieu pour la Société BALLET à fournir caution, Ordonne la publication du présent arrêt dans cinq journaux au choix de la Société BALLET et aux frais de la Société GAY FRERES pour un montant total de 75.000 francs TTC, Porte à 25.000 francs la somme allouée à la Société BALLET en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que la Société BALLET conservera ses frais de saisies contrefaçon, Déboute la Société GAY FRERES de ses demandes en dommages intérêts, et la Société BALLET de toutes ses autres demandes, Condamne la Société GAY FRERES aux dépens de première instance et d’appel jusque là engagés, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. JUNILLON WICKY
Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens d’appel.
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