Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2506632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) " Madeleine Verdier " c/ Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Madeleine Verdier », représenté par Me Taron, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours préalable obligatoire exercé le 13 décembre 2024 contre la décision refusant d’accorder le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement à Mme A du 15 novembre 2024, ensemble, en tant que de besoin, cette décision ;
2°) de prononcer l’admission de Mme A au titre de l’aide sociale à l’hébergement du 3 juillet au 8 octobre 2024, date de son décès ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, l’EHPAD « Madeleine Verdier », représentée par Me Taron, déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, l’EHPAD « Madeleine Verdier » a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 800 euros à verser à l’EHPAD « Madeleine Verdier » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête susvisée.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 800 euros l’EHPAD « Madeleine Verdier » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EHPAD « Madeleine Verdier » et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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