Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2502971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A D C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de 2 mois et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de l’intéressé est incomplet et il s’est placé lui-même dans une situation d’urgence.
Par un mémoire en date du 1er avril 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er avril 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 1er avril 2015, M. C déclare se désister purement et simplement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 :L’Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502971
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