Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mars 2026, n° 2600480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés de de lui octroyer l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et conteste la décision n° 2025/001213 du 12 janvier 2026 par laquelle la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a refusé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou aux membres de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (…)». Aux termes de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif (…) sont déférées au président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif, être portée devant le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué. Il s’agit là de la seule voie de recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif et cette seconde décision n’est susceptible d’aucun recours.
4. Par une décision du 12 janvier 2026, la présidente de la section du bureau d’aide juridictionnelle compétente, pour le tribunal administratif de Dijon, près le tribunal judiciaire de Dijon, a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… se rapportant à une instance de référé relevant du tribunal administratif de Dijon. Il résulte toutefois de l’instruction que cette décision a été retirée par une seconde décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 février 2026, qui a également octroyé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à l’intéressé. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de ce litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon, le 6 mars 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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