Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2401155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Delumeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet en date du 27 juin 2024 fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le titre de séjour :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation du risque pour sa vie en cas de retour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 20 décembre 1979 à Gressier en Haïti, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2008, selon ses déclarations. Par arrêtés du 27 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
3. En l’espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français en 2008, soit il y a plus de quinze ans. Il expose que sa cellule familiale se trouve en Guadeloupe, où il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne avec laquelle il élève leurs deux enfants nés en 2018 et en 2021. Il verse également au dossier une promesse d’embauche datée du 24 juillet 2020. Toutefois, compte tenu des pièces qu’il verse au dossier, il échoue à démontrer l’ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire depuis 2008. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire délivrée le 20 février 2018 et confirmée par ce tribunal le 27 novembre 2018, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les éléments exposés par le requérant ne suffisent pas établir qu’il a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le préfet de la Guadeloupe n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, M. A, né à Gressier en Haïti, est originaire du département de de l’Ouest qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français sans délai rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision qui fixe Haïti comme pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 27 juin 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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