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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2511349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de restituer son passeport à M. A dans un délai de trois heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par heure de retard, et de procéder à la suppression de l’inscription de M. A sur le fichier SIS dans le même délai.
Par une lettre du 29 avril 2025, le préfet de police a informé le tribunal qu’il avait restitué son passeport à l’intéressé et procédé à la suppression de son inscription sur le fichier SIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une ordonnance du 28 avril 2025, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de restituer son passeport à M. A dans un délai de trois heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 300 euros par heure de retard, et de procéder à la suppression de l’inscription de M. A sur le fichier SIS dans le même délai.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a restitué à M. A son passeport et procédé à la suppression de son inscription sur le fichier SIS le 29 avril 2025. Il doit être ainsi regardé comme ayant pleinement exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés. Dans les circonstances de l’espèce et en dépit du retard des quelques heures avec lequel l’injonction prononcée par la juge des référés a été exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 28 avril 2025.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 28 avril 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511349/9
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