Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2209580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise en recouvrement à son encontre au titre de l’année 2021.
Le requérant soutient qu’il n’est pas redevable de l’imposition en cause, dès lors qu’il avait déménagé en 2021 à l’adresse en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont été assujettis à deux taxes d’habitation au titre de l’année 2021, l’une pour une résidence principale située 4 rue Taillard à Chaumes-en-Brie et l’autre pour une résidence secondaire située 8 boulevard des Barres dans la même commune. La première a donné lieu à une exonération au regard des revenus des intéressés. Par une réclamation en date du 10 juin 2022, M. B… a contesté la seconde taxe d’habitation. Cette réclamation a été rejetée par décision du 8 août suivant. Par la requête précitée, celui-ci doit être regardé comme sollicitant la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’habitation est due par les personnes qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition si le contribuable doit être assujetti à la taxe d’habitation.
M. B… soutient que sa maison d’habitation située au 8 boulevard des Barres à Chaumes-en-Brie constituait sa résidence principale en 2021 et qu’il ne pouvait donc être assujetti à une cotisation de taxe d’habitation au titre d’une résidence secondaire à cette même adresse. Toutefois, il résulte de l’instruction que la déclaration de revenus de l’année 2020 déposée par M. et Mme B… mentionne une adresse au 1er janvier 2021 située 4 rue Taillard à Chaumes-en-Brie. Ne produisant aucune pièce justifiant d’un déménagement avant le 1er janvier 2021 à l’adresse dont il se prévaut et ayant, au demeurant, déjà obtenu une exonération de taxe d’habitation au titre d’une résidence principale située à l’autre adresse, le requérant n’établit pas, alors qu’il est le seul à pouvoir produire des pièces justificatives d’un tel déménagement, que c’est à tort qu’il a été assujetti à une taxe d’habitation pour résidence secondaire en 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. MeyrignacLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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