Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2504425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2025, N° 2415656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415656 du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A… B…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité et qu’il justifie d’une résidence stable et effective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1988, déclare être entré en France au mois d’avril 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte en outre les motifs de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…, ceux pour lesquels cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté indique également les motifs de fait qui fondent le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’interdiction de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que l’intéressé risquait de se soustraire à la mesure d’éloignement dès lors, d’une part, qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui d’être titulaire d’un document de voyage et d’une résidence effective et permanente. Si M. B… conteste ce dernier motif en produisant un passeport en cours de validité et une quittance de loyer à l’instance, il ne justifie toutefois ni d’une entrée régulière sur le territoire français ni avoir présenté une demande de titre de séjour, de sorte que, pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre, ainsi qu’il est prévu au 1° de l’article L. 612-3 précité. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’erreurs de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Collectivités territoriales ·
- Parking ·
- Faute ·
- Propriété
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Martinique
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Aéroport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Frontière ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Pandémie ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Document ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Lit
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Lieu ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Polynésie française ·
- Connaissance ·
- Rejet ·
- Pourparlers ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Administration ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.