Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2508732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis le plaçant à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de mettre fin sans délai à cette mesure sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée ; elle est en tout état de cause démontrée ;
— il est porté atteinte à une liberté fondamentale ; l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— les condamnations pénales prononcées à son encontre concerne des faits anciens, antérieurs à son incarcération ; son comportement en détention est exemplaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, a été condamné le 3 novembre 2022 à une peine d’emprisonnement de 8 années pour différentes infractions liées à la législation sur les stupéfiants, le 8 décembre 2022 à une peine d’emprisonnement de 7 années pour des faits de « braquage » et le 31 août 2023 à une peine d’emprisonnement de 4 années pour des faits de complicité de détention d’armes. Il fait valoir qu’il a fait l’objet, par décision du 25 juillet 2025, d’une mesure de placement à l’isolement. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / (). / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
4. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
5. En l’espèce, et pour justifier de l’urgence qu’il y aurait, à très bref délai, de mettre fin à son isolement, M. A C, qui se borne à invoquer de manière générale la dureté du régime de détention à l’isolement, ne fait valoir aucun élément précis, relatif à son état de santé ou aux conditions dans lesquelles il est placé à l’isolement. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025 .
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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