Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2400908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 avril 2024, le 15 avril 2024 et le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne a établi le tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, dès lors que l’autorité territoriale ne respecte pas les lignes directrices de gestion qu’elle a elle-même fixées et se fonde sur des éléments dont les agents promouvables n’ont pas été préalablement informés ;
- son inscription au tableau d’avancement en cinquième position par ordre de mérite n’est pas justifiée ; à cet égard, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 13 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012, dès lors que des agents ne remplissant pas les conditions statutaires de promotion au grade d’adjudant ont été inscrits au tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’aucun moyen de légalité n’a été présenté avant l’expiration du délai de recours contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Balouka, avocate de M. A…, et de la SELARL Juriadis, avocat du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Orne depuis le 1er janvier 2020, exerce ses fonctions au centre d’incendie et de secours d’Argentan. Inscrit en cinquième position au tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels établi au titre de l’année 2024, il a été informé, par un courriel du 19 février 2024, de sa promotion à ce grade supérieur à compter du 1er mars 2024, sous réserve de son acceptation d’une affectation sur un emploi proposé au centre de formation territorial du SDIS de l’Orne. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne a établi ce tableau d’avancement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. / Il peut être dérogé à cette règle lorsque l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 522-24 du même code : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; (…) ». L’article L. 413-1 du même code précise que les lignes directrices de gestion « (…) fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ». Aux termes de l’article L. 522-28 de ce code : « L’avancement de grade est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d’avancement. / Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau. ». Aux termes, enfin, de l’article L. 522-29 du même code : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire territorial est subordonné à son acceptation de l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ».
Il résulte de ces dispositions que tant la promotion au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels que l’inscription préalable des candidats au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d’une appréciation des mérites et de la qualité des services des sapeurs-pompiers remplissant les conditions exigées pour l’inscription à ce tableau.
En l’espèce, M. A… soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-24 précité imposant à l’autorité territoriale de tenir compte, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, des lignes directrices de gestion, dès lors que le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne s’est fondé sur des critères d’appréciation des mérites des candidats ne figurant pas dans les lignes directrices de gestion établies par le président du conseil d’administration du SDIS de l’Orne pour la période couvrant les années 2021 à 2024. Toutefois, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte d’autres éléments dès lors qu’ils permettent d’apprécier la valeur professionnelle des agents selon des critères objectifs à l’exclusion, sauf dispositions statutaires contraires, de tout examen professionnel. A cet égard, si M. A… allègue que son employeur a fait application de critères flous et insuffisamment encadrés pour procéder au classement des agents inscrits sur le tableau d’avancement en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que l’autorité territoriale aurait apprécié les mérites respectifs des candidats promouvables selon des critères étrangers à la valeur professionnelle. Par ailleurs, si le requérant regrette de ne pas avoir disposé, avant l’établissement du tableau d’avancement, d’une information suffisante sur les modalités d’évaluation de sa candidature, il ne se prévaut d’aucune disposition légale ou réglementaire imposant à l’administration, au-delà de la communication des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion professionnelle, d’informer les agents quant aux éléments complémentaires susceptibles d’être pris en compte pour l’appréciation des mérites comparés des candidats à un avancement de grade. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique doit être écarté.
En deuxième lieu, pour contester son inscription au tableau d’avancement en cinquième position par ordre de mérite, M. A… se borne à affirmer qu’il a obtenu une excellente évaluation de sa valeur professionnelle et que ce classement reposerait sur des appréciations subjectives et insuffisamment objectivées. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, pour l’établissement du tableau d’avancement en litige, l’autorité administrative n’aurait pas procédé à une comparaison objective de la valeur professionnelle de chacun des candidats éligibles à l’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels et que l’appréciation de leurs mérites comparés serait entachée d’une erreur manifeste. Dans ces conditions, le moyen présenté en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels : « Peuvent être promus au choix au grade d’adjudant, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu’ils aient validé la formation d’intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels. (…) ».
En l’espèce, si le requérant allègue que des agents ne remplissant pas les conditions statutaires de promotion au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels auraient été inscrits au tableau d’avancement, il ne produit aucun élément sérieux à l’appui de cette argumentation. Au demeurant, l’administration démontre, dans ses observations en défense, que les dix autres candidats inscrits à ce tableau justifiaient tous, à la date du 1er janvier 2024, d’au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade et d’un an d’ancienneté dans le 4ème échelon. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 13 du décret du 20 avril 2012 précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels établi au titre de l’année 2024 par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2012-521 du 20 avril 2012
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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