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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2512169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2025 et 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, à son bénéfice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour en sa qualité de jeune majeur entrée au titre du regroupement familial sur la plateforme de l’application numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’elle a déposé plusieurs demandes de titre de séjour en qualité de jeune majeur sur la plateforme « démarches simplifiées » qui ont été toutes classées sans suite, qu’elle ne peut pas, de ce fait, déposer sa demande de titre de séjour ni obtenir un rendez-vous en préfecture et qu’elle se trouve en situation irrégulière, ayant un impact sur la suite de ses études ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de déposer sa demande de titre de séjour en préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées par la requérante font obstacle à l’exécution des décisions de classement sans suite de ses demandes de rendez-vous déposées sur la plateforme « démarches simplifiées », et que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne justifie pas avoir déposé une nouvelle demande au titre du regroupement familial sur l’ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante algérienne, née le 10 novembre 2004, est entrée en France le 7 avril 2005 au titre du regroupement familial. Elle a été en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 30 juin 2016. Elle a déposé le 30 mai 2024 et le 17 février 2025 sur le site « démarches-simplifiées » deux demandes de titre de séjour en qualité de jeune majeur entré en France au titre du regroupement familial qui ont été toutes classées sans suite au motif que ses demandes devaient être déposées sur le site de l’ANEF. En outre, elle établit avoir tenté de déposer sa demande sur le site de l’ANEF, en vain, le site ne lui permettant d’accéder à la catégorie de titre qu’elle sollicite. Par ailleurs, elle justifie avoir contacté l’agence nationale des titres sécurisés le 30 avril 2025 afin de signaler l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF et qu’il lui a été répondu que la démarche qu’elle souhaite déposer n’est pas disponible en ligne et l’a invité à consulter le site internet de la préfecture de rattachement afin de connaître leurs modalités de dépôt. Elle établit ainsi être dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. La mesure qu’elle sollicite, qui présente un caractère d’urgence compte tenu de sa situation irrégulière alors qu’elle a vocation à résider sur le territoire français où elle est entrée régulièrement, et qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative sans se heurter à une contestation sérieuse, est dès lors utile du fait de l’impossibilité dans laquelle se trouve la requérante de présenter en ligne sa demande de titre de séjour.
5. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512169/9
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