Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 13 et 25 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cheramy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a éloigné d’office à destination du pays dont il est ressortissant, à savoir la Tunisie, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a décision méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant reconduite à la frontière est entachée d’une erreur de fait, dès lors que d’une part, il n’est pas dépourvu de titre d’identité, et d’autre part, qu’il dispose de liens familiaux étroits sur le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 25 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Lambert, représentant M. B…, qui reprend les moyens de la requête et précise que le requérant a un titre d’identité, établit être présent en France depuis le 15 août 2022, produit les titres de séjour de son frère, sa sœur et sa belle-sœur. Elle soutient que la décision de reconduite d’office est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et la décision d’assignation est illégale. Sollicitée sur ce point, elle précise ne maintenir que les moyens de son mémoire complémentaire.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 1er juillet 1996 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 15 août 2022. Il a fait l’objet d’une inscription au système d’information Schengen par les autorités autrichiennes valable du 4 août 2023 au 3 août 2026 lui interdisant l’entrée et le séjour dans l’espace Schengen. Par deux arrêtés du 10 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a, d’une part, éloigné d’office à destination du pays dont il est ressortissant, à savoir la Tunisie, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible sur le fondement de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de reconduite d’office à la frontière :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que la décision mentionne le fait qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Toutefois, si M. B… produit son passeport tunisien à l’instance, il résulte de son audition du 10 novembre 2025 devant les services de police qu’il a affirmé que ses documents d’identité se trouvaient en Tunisie. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose de liens familiaux étroits sur le territoire français. Il fait valoir qu’il est entré en France le 15 août 2022 et que sont présents en France, ses frères, dont l’un est de nationalité française et l’autre titulaire d’une carte de résident, son père, titulaire d’une carte de résident, et sa belle-sœur de nationalité française. Il soutient également qu’il travaille en tant que patissier depuis son arrivée en France. Toutefois, M. B… est célibataire et sans enfant. Si ses deux frères et son père résident en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit sa mère qui fait des « allers-retours » et où il a résidé jusqu’à l’âge de 26 ans. De plus, il n’est entré en France que depuis le 15 août 2022 et s’est maintenu en situation irrégulière. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’avoir travaillé en tant que patissier pendant presque toute la durée de sa présence en France, il n’établit pas qu’il bénéficiait d’une quelconque autorisation de travailler. En conséquence, la décision contestée ne porte pas au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de son édiction et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, ni d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision de reconduite d’office à la frontière n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité tunisienne, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision de reconduite d’office à la frontière n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde, alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure de reconduite d’office à la frontière et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, sur la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. B… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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