Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2303920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme D E épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de la reclasser dans un autre corps pour inaptitude médicale.
Elle soutient que son état de santé s’est aggravé suite à un accident de la circulation le 14 septembre 2020 et réduit davantage ses capacités pour exercer les fonctions d’aide-soignante ; son dossier devrait être de nouveau examiné par le comité médical afin de reconnaître son inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la demande de la requérante s’analyse comme une injonction faite à titre principal qui est irrecevable ;
— la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen tendant à établir l’illégalité de la décision attaquée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est un agent public au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Clermont Tonnerre à Brest (Finistère). Aide-soignante de profession, elle occupe un emploi de secrétaire dans le service restauration de cet hôpital. Le 18 juin 2018, elle s’est blessée à la cheville gauche pendant le service, accident qui par décision du 11 février 2019 a été reconnu imputable au service. Le 4 octobre 2019, Mme A a formé une demande de reconnaissance de son inaptitude médicale à ses fonctions d’aide-soignante, au vu d’un avis de la médecine de prévention daté du même jour, ainsi que son reclassement dans un autre corps. Par une décision du 26 mai 2023, dont Mme A demande l’annulation, le ministre des armées a refusé de la reclasser dans un autre corps pour inaptitude médicale.
2. Mme A soutient que son état de santé s’est aggravé depuis un accident de la circulation survenu le 14 septembre 2020 et ne lui permet plus d’exercer ses fonctions d’aide-soignante. Si lors des visites des 4 et 17 octobre 2019, le service de médecine de prévention a constaté l’inaptitude de Mme A toutefois les expertises médicales, réalisées le 5 octobre 2020 par le docteur B et le 8 septembre 2021 par le docteur C ont conclu à l’aptitude de
Mme A à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante. En l’absence d’éléments nouveaux versés par Mme A au sujet de son état de santé et de nature à remettre en cause ces dernières conclusions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation portée par le ministre des armées sur sa situation serait manifestement erronée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée par le ministre des armées et d’ordonner une nouvelle expertise médicale, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Il s’ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E épouse A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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