Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2300673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, sous le n° 2300673, M. A D, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 16 février 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues eu égard aux circonstances dans lesquelles il a bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— aucune information ne lui a été communiquée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— l’arrêté du 16 février 2023 est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ses obligations de pointage sont disproportionnées.
II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, sous le n° 2300674, Mme E C représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 février 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— aucune information ne lui a été communiquée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— l’arrêté du 16 février 2023 est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ses obligations de pointage sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens sont entrés en France le 15 mars 2022. Leurs demandes de protection internationale ont été rejetées le 27 juin 2022. Des obligations de quitter le territoire français a ensuite été prise à leur encontre. Ils ont enregistré une requête à fin d’annulation de ces décisions, qui a été rejetée par le présent Tribunal le 25 janvier 2023. Le préfet d’Indre-et-Loire les a alors assignés à résidence dans le département pour une durée de 45 jours. Ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. D et par Mme C, respectivement enregistrées sous les numéros 2300673 et 2300674, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. M. D et Mme C ont déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu en raison de l’urgence de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté du 16 février 2023 a été pris par Mme Nadia Séghier, secrétaire générale de la préfecture, qui dispose d’une délégation du préfet d’Indre-et-Loire du 16 janvier 2023, régulièrement publiée, à l’effet de signer « tous les arrêtés () pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés du 16 février 2023 visent les textes dont il est fait application, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils rappellent les circonstances du séjour en France des requérants, le fait que leur recours contre l’obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet a été rejeté par le présent tribunal et la circonstance que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
8. Il ressort des mentions figurant sur le courrier de notification des décisions contestées que les requérants ont bénéficié de l’assistance téléphonique d’un interprète, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l’intérieur. Le nom et les coordonnées de l’interprète sont par ailleurs indiquées sur ce courrier. Si la nécessité de recourir aux services d’un interprète par téléphone ne ressort pas des pièces du dossier, cela n’a en tout état de cause pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de les priver d’une garantie, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas été en capacité de comprendre les informations qui leur ont été délivrées et de pouvoir communiquer toutes observations utiles relatives à leur situation.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
10. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d’information mentionné au point précédent doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Par suite, l’absence d’information telle que prévue aux articles cités au point précédent, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, les requérants se prévalent des graves pathologies dont est atteint M. D pour soutenir que les obligations de pointage qui leur sont faites sont disproportionnées. Ils soutiennent en outre qu’ils ne peuvent s’y rendre en raison de rendez-vous médicaux déjà programmés. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre de troubles de la marche et de la station debout et qu’il se déplace à l’aide de deux cannes anglaises. L’arrêté contesté impose aux requérants de se présenter au commissariat de Tours une seule fois par semaine, le mardi, à 10 heures. Si M. D justifie être convoqué à l’hôpital Trousseau le mardi 21 février à 9h, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce rendez-vous ne peut être décalé, ni même qu’il ne serait pas achevé à temps pour leur permettre de se présenter au commissariat à l’heure imposée. Par ailleurs le préfet fait valoir sans être démenti que le jour de pointage a été fixé en commun accord avec les requérants. Enfin ces derniers n’apportent aucun élément permettant de considérer que le ressort géographique qui leur est imposé ne serait pas adapté à leur situation. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que leurs obligations de pointage seraient disproportionnées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
Clotilde B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300673,
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