Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 24 février 2023, n° 2300673
TA Orléans
Rejet 24 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation régulière du préfet, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les circonstances du séjour, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits liés à l'assistance d'un interprète

    La cour a constaté que l'assistance d'un interprète a été fournie de manière adéquate et que le requérant a pu comprendre les informations.

  • Rejeté
    Absence d'information sur les droits et obligations

    La cour a jugé que l'absence d'information n'affecte pas la légalité de l'arrêté, qui doit être appréciée à la date de son édiction.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que ce moyen n'est pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Disproportion des obligations de pointage

    La cour a jugé que les obligations de pointage étaient raisonnables et adaptées à la situation des requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2300673
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2300673
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 24 février 2023, n° 2300673