Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2417047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 13 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, en méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de la personne ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que cette consultation n’a pas été précédée d’une saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information et que plusieurs données figurant dans ce fichier ne pouvaient être consultées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de la demande d’autorisation de travail ;
- elle est illégale, en ce que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elles sont entachées des mêmes moyens d’illégalité externe et interne que la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée des mêmes moyens d’illégalité externe et interne que la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, représentant M. A…, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 10 juillet 1990, déclare être entré en France le 1er mars 2011. Le 5 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour a été consultée le 3 mai 2024 et a émis un avis défavorable à la régularisation du requérant. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu de reprendre dans sa décision l’ensemble des éléments dont M. A… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet acte doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait de lui-même examiné la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par ailleurs, la procédure permettant d’obtenir une carte de séjour pour motif exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, étant distincte de celle de l’article L. 5221-2 du code du travail, il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de statuer sur une demande d’autorisation de travail qui aurait été présentée en faveur de M. A…, avant d’examiner l’opportunité de sa régularisation exceptionnelle au titre de son activité salariée, est inopérant. Par suite, ce moyen en peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, pour refuser à M. A… l’admission exceptionnelle au séjour qu’il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les trois motifs tirés, d’une part, de ce que le requérant ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant une telle régularisation, d’autre part, de ce que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et, enfin, de ce que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code permettant alors à l’autorité préfectorale de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
D’une part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Si M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, laquelle a justifié la consultation de la commission du titre de séjour, l’ancienneté de résidence en France de l’intéressé ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, a vécu dans son pays d’origine, le Mali, au moins jusqu’à l’âge de 21 ans. Si M. A… fait état de la présence en France de deux de ses frères et de plusieurs cousins, il ne précise pas en quoi sa présence auprès d’eux serait indispensable. De plus, le requérant n’apporte pas de précisions suffisantes sur les liens d’ordre amical, social et culturel qu’il aurait tissés en France. Enfin, si M. A… établit avoir validé plusieurs formations professionnelles, dont celle relative à la « conduite d’engins ou réalisations de travaux urgents (opérateur) » le 30 novembre 2023, et s’il travaille dans les métiers du bâtiment depuis le mois de février 2021, son insertion professionnelle demeure insuffisante à la date de l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024. Dès lors, les éléments que M. A… présente ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ce premier motif et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
D’autre part, il n’est pas contesté que M. A… n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 23 février 2015 et 25 juin 2019 et notifiées respectivement les 7 mars 2015 et 27 juin 2019. Il n’est pas démontré que, tenant compte de l’existence de ces décisions d’éloignement dans le cadre de l’examen de la situation du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé à tort dans une situation de compétence liée pour édicter l’arrêté attaqué du 23 octobre 2024. De plus, l’évolution de la situation du requérant depuis le 27 juin 2019 est sans conséquence sur la constatation faite par le préfet que le requérant n’a pas satisfait à de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le préfet a pu rejeter, pour ce deuxième motif, et sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A….
Enfin, il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9, que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seules circonstances que M. A… ne remplit pas les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a pas satisfait à de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, si M. A… soutient que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public et aurait entaché le refus d’admission au séjour de vices de procédure, en méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant.
Sur le moyen propre aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen dirigé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il ressort des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français à qui un délai de départ volontaire a été accordé, l’autorité compétente doit tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, si M. A… invoque une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifierait de circonstances humanitaires, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a accordé au requérant un délai de départ volontaire, s’est fondé sur les seules dispositions de l’article L. 612-8 de ce code. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance de l’article L. 612-7, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que, si M. A… soutient résider en France depuis de nombreuses années, le requérant s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement et ne justifie pas de liens personnels et familiaux d’une intensité particulière sur le territoire français, l’intéressé étant célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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