Désistement 12 mai 2025
Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2315753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315753 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet territorialement compétent, préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 8 février 2024, M. A B a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2315753 du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement du 19 octobre 2023 et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, enregistrée sous le n°2315753.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, M. B demande à ce qu’il enjoint à le convoquer aux fins de remise de son certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police fait valoir qu’un certificat de résidence valable jusqu’au 17 mars 2026 lui a été remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fait droit à la demande de M. B et lui a remis un certificat de résidence algérien. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’exécution enjoignant au préfet de police de lui remettre un tel certificat et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En l’absence de toute contestation du requérant sur ce point, les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2315753 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B relative aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n°2315753 du 19 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande d’exécution est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2315753/6-3
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