Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2302466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL optima avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a prononcé son licenciement en cours de stage, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 18 136.18 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées de vices de procédures ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- l’illégalité des décisions en litige lui ont au causé un préjudice de 18 136,18 euros, composé comme suit :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 8 000 euros au titre de la perte de chance d’être titularisé à la fin de son stage ;
- 5 136,18 euros au titre de la perte de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la Commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Guedoue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté en tant que contractuel par la commune de Saint-Georges-de-Didonne le 21 mai 2019, d’abord comme gestionnaire des finances puis chargé de communication. Le 1er janvier 2022, il a été nommé adjoint administratif stagiaire au 4e échelon. A l’issue d’un entretien le 21 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne lui a fait part de son intention de refuser sa titularisation au terme de son stage. La commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au refus de titularisation le 8 novembre 2022. A compter du 26 septembre 2022, M. A… a été placé en congé maladie ordinaire, et ce jusqu’au 31 mars 2023. Le stage de M. A… a été prolongé à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 27 mai 2023. Le maire de Saint-Georges-de-Didonne a alors saisi à nouveau la commission administrative paritaire pour une demande d’avis concernant un licenciement en cours de stage du requérant. La commission a émis un avis défavorable le 23 mars 2023. Par arrêté du 28 mars 2023, le maire de la commune a licencié le requérant en cours de stage pour insuffisance professionnelle et l’a radié des effectifs à compter du 1er avril suivant. Par courrier du 12 mai 2023, M. A… a exercé un recours gracieux contre cette décision et a demandé à la commune de l’indemniser du préjudice subi. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 28 mars 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux, et l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». Aux termes de l’article L. 327-4 du même code : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
Pour justifier le licenciement de M. A…, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne se fonde sur les circonstances qu’il n’aurait pas pris toute la mesure de ses missions, qu’il aurait commis des erreurs, qu’il manquerait d’organisation, qu’il ne ferait pas suffisamment de déplacement sur le terrain et qu’il ne serait pas assez réactif. Toutefois, les exemples retenus à l’appui de ces reproches dans les pièces du dossier, à savoir l’oubli d’un appareil photo lors d’un déplacement et l’absence de prise d’initiative pour couvrir certains éléments ne sont pas de nature à révéler l’inaptitude de M. A… à exercer des fonctions correspondant à son grade, à savoir adjoint administratif. Il convient en outre de relever que le requérant avait donné toute satisfaction dans son poste précédent de gestionnaire des finances et que la commission administrative paritaire compétente a, à deux reprises, émis un avis défavorable à son licenciement. Dans ces conditions, M. A… est donc fondé à soutenir qu’en prenant une décision de licenciement en cours de stage, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 28 mars 2023 doit être annulée, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires
En premier lieu, l’annulation de la décision portant licenciement en cours de stage implique que M. A… soit réintégré dans les effectifs de la commune pour achever son stage. Les conclusions à fin d’indemnisation de la perte de chance d’être titularisé sont donc sans objet.
En deuxième lieu, M. A… demande l’indemnisation du préjudice moral que lui causent les décisions en litige. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 000 euros.
En troisième lieu, l’intéressé a droit à être indemnisé au titre des revenus qu’il n’a pas perçus entre le 1er avril 2023 et le 30 juin 2023, date prévue pour la fin de son stage. L’intéressé, qui n’est pas contredit sur ce point et qui fournit sa dernière situation indiciaire, demande que lui soit allouée une somme de 5 136, 18 euros pour ces 3 mois. En l’absence de tout autre revenu perçu au cours de cette période, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge de la commune.
Sur les frais d’instance
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme demandée par la commune au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 mars 2023 et du 12 juillet 2023 de la commune de Saint-Georges-de-Didonne sont annulées.
Article 2 : La commune de Saint-Georges-de-Didonne est condamnée à verser à M. A… une somme de 6 136,18 euros en réparation du préjudice subi.
Article 3 : Le commune de Saint-Georges-de-Didonne versera à M. A… une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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