Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 déc. 2023, n° 2303974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 20 décembre 2023, Mme C A, représenté par l’AARPI Andotte avocats agissant par Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision datée du 18 septembre 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a, d’une part, décidé de refuser de faire droit à sa demande de prolongation d’activité et a, d’autre part, décidé qu’elle serait radiée des cadres à compter du centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël 20 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire provisoirement droit à sa demande de prolongation d’activité jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, et ce dans le délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
3°) A titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël le versement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Sa mise à la retraite, le 20 décembre 2023 emportera nécessairement une baisse très importante de ses ressources ; elle ne pourra pas procéder à la liquidation de sa pension et n’aurait guère plus aucun revenu à partir du 1er janvier 2024
— La décision ne comporte tout d’abord aucune précision portant sur les considérations de fait au titre desquelles il a été fait le choix de ne pas prolonger son activité et, concrètement, quant au point de savoir quelles sont les raisons qui ont conduit l’administration a considéré qu’il n’était pas opportun de la maintenir en service
— Il n’apparaît d’aucun élément qu’il lui aurait été fait le reproche de ne pas avoir accompli correctement ses fonctions ; c’est en outre de manière parfaitement injustifiée qu’il lui a été opposé le fait qu’elle n’aurait « pas atteint les objectifs », alors que précisément elle n’a jamais reçu d’objectifs précis.
— Il est inexact qu’elle n’aurait pas respecté les règles de gestion internes de l’établissement en matière de dépôt de congé, une telle circonstance n’étant prouvée par aucun élément au dossier. Enfin, le motif de fait tiré de ce que qu’elle n’aurait présenté sa demande que tardivement n’était pas de nature à justifier la décision prise, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que, d’une part, l’exposante aurait été informée par son administration de l’existence d’un tel délai et que, d’autre part, il n’apparaît pas que la date choisie pour le dépôt aurait constitué une gêne pour l’instruction de la réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël représenté par la Selarl GILLET BROC AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Gillet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante le versement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions incriminées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière représenté par la SELARL BAZIN et ASSOCIES agissant par Me Bazin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions incriminées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2303771 par laquelle Mme C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2023, M. B a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Ogier pour Mme C A ;
— Les observations de Me Gillet pour le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël ;
— Les observations de Me Bazin pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et par voie de conséquences celles à fin d’injonction, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C A dirigées contre le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël et par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël et par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier de Fréjus Saint-Raphaël et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Toulon, le 27 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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