Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2504057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 17 février 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de convocation par le préfet de police en date du 23 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant doit être regardé comme soutenant que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen dans la mesure où il dispose d’un dossier complet et que la décision attaquée n’a pas pris en compte les éléments nouveaux concernant sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant sri lankais né le 15 septembre 1986, a déposé une demande de rendez-vous sur le site « démarches-simplifiées » afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de convocation afin de déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3.En l’espèce, si la décision attaquée se fonde sur l’absence de nouveaux éléments apportés par le requérant lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour suite à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 4 octobre 2023, le préfet de police, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense permettant d’apprécier le caractère abusif de la demande. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet de police que le dossier de M. B était complet. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4.Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police, d’une part, de réexaminer la situation de M. B et de le convoquer une nouvelle fois afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé dans le même délai. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 23 juillet 2024 portant refus de convocation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de le convoquer une nouvelle fois afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour dans le même délai.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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