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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 nov. 2024, n° 2416180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » et, à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 17 juillet 2024 et qu’elle reste dépourvue de récépissé malgré ses réclamations depuis le dépôt le 15 mai 2024 de sa demande de renouvellement, la plaçant ainsi en situation irrégulière et dans une grande précarité financière, son employeur ayant suspendu son contrat d’apprentissage le 23 octobre 2024 avec la menace d’un licenciement à compter du 30 novembre 2024, ce alors même qu’elle ne perçoit plus les prestations sociales ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et au respect de sa vie privée, et méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du
14 novembre 2024 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés,
— et les observations de Mme B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Hauts-de-Seine, a été enregistrée le 14 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante camerounaise née le 25 juillet 1999, est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2016, alors qu’elle était encore mineure, munie d’un visa court séjour. Elle s’est maintenue sur le territoire et y a poursuivi ses études. Elle a ainsi par la suite été munie d’un titre de séjour « étudiant » régulièrement renouvelé du 18 décembre 2020 au 11 juillet 2024, pour lequel elle a présenté une demande de renouvellement le 15 mai 2024, sans toutefois qu’un récépissé ne lui soit délivré malgré ses réclamations. Par la présente requête, Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » et, à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « La juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. () ".
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que la société Father et Sons, employeur de Mme B A, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, a entendu suspendre son contrat de travail du 23 octobre au 30 novembre 2024, avec l’éventualité d’un licenciement au-delà de cette date, du fait de la fin de validité de son titre de séjour et de l’absence de justificatif de sa régularité au séjour, alors qu’elle travaille en alternance afin de subvenir à ses besoins et financer ses études et que celles-ci sont conditionnées à la poursuite de ce même contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence appelant, à bref délai, une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B A a déposé le 15 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » qui expirait le 11 juillet 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de l’intéressée ne soit pas complet alors qu’elle produit notamment son certificat de scolarité en classe de cinquième année option « business development » au sein de la PPA Business School. Ainsi, en refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, le comportement du préfet des Hauts-de-Seine a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière sur le territoire français, de l’empêcher de poursuivre son contrat d’apprentissage, activité professionnelle qui lui permet d’assurer sa subsistance et qui conditionne la validation de son cycle de formation, et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu’à la liberté d’aller et venir de celle-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B A une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B A une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24161800
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