Annulation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2206858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 août 2022, N° 2204206 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204206 du 3 août 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. A… B… en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 juin 2022 et des mémoires, enregistrés les 17 et 25 avril 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les titres de perception émis le 4 octobre 2021 à son encontre par la direction départementale des finances publique (DDFIP) de Moselle pour un montant de 3 453,05 euros et 3 560,96 euros au titre de trop-perçus de rémunération et de le décharger de l’obligation de payer la somme totale de 7 014,01 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’obtenir une remise gracieuse de cette dette.
Il soutient que :
- les titres de perception ne mentionnent pas les éléments détaillés de la preuve du bien-fondé de la créance ;
- à la date de la notification des titres de perception contestés, les sommes visées sont prescrites et ne peuvent plus donner lieu à une procédure de recouvrement ; les trop versés antérieurs au 31 juillet 2013 soit plus de deux ans avant la notification du 31 juillet 2015 sont prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre des armées conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 19 avril 2023, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée à l’encontre des seuls titres de perception alors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire, qui a confirmé la réalité de la dette et le bien-fondé des titres de perception, n’est pas contestée ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est engagé dans la légion étrangère le 4 juin 1996 et a été promu au grade d’adjudant-chef le 1er octobre 2017. Par des courriers du 5 mars 2021, l’établissement national de la solde (ENS) l’a informé qu’il était redevable envers l’État des sommes de 3 453,05 euros et de 3 560,96 euros au titre de trop-perçus de rémunération pour la période du 1er octobre 2011 au 1er avril 2014. La direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis deux titres de perception le 4 octobre 2021 pour ces montants. Par un courrier du 23 novembre 2021, M. B… a contesté ces titres exécutoires en formant une réclamation préalable obligatoire qui a été rejetée par une décision du 12 mai 2022. M. B… a été rayé des contrôles à compter du 1er septembre 2022 à l’issue du dernier renouvellement de son contrat d’engagement, qu’il a exécuté dans les derniers mois au premier régiment étranger d’Aubagne. M. B… demande au tribunal l’annulation des titres de perception ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les ordres de recouvrer relatifs aux recettes autres que les impositions de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires comprennent notamment « les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales », aux termes duquel « constituent des titres exécutoires les (…) titres de perception ou de recettes que l’Etat » délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir. Aux termes du premier alinéa de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a formé une contestation à l’encontre des titres de perception émis le 4 octobre 2021 dans les conditions prévues à l’article 118 du décret précité, qui a été rejetée par une décision 12 mai 2022 du directeur de l’établissement national de la solde. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les titres de perception sont recevables, étant sans incidence la circonstance qu’il n’a pas sollicité l’annulation de la décision du 12 mai 2022, qui ne s’est pas substituée auxdits titres.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque, comme en l’espèce, le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne la prescription biennale :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par lesdites dispositions sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été informé, par lettre du 31 juillet 2015, de l’existence d’indus de rémunération portant sur le supplément familial de solde et les cotisations sociales versés entre 2011 et 2015, ainsi que sur des avances de soldes à l’initiative de la formation administrative versées entre 2011 et 2014. Par courrier du 23 novembre 2015, il a demandé la mise en place d’un échelonnement de paiement, qui a été accepté et des prélèvements mensuels effectués sur sa solde à compter de février 2016. M. B… ayant vocation à être radié des cadres, a été informé en 2019 de ce que l’échéancier initial devait être modifié, ce qu’il a refusé. Le dernier prélèvement a eu lieu en avril 2020 et l’établissement national de la solde l’a informé, par courrier du 5 mars 2021, que le restant à recouvrer serait récupéré à l’aide de titres de perception, émis le 4 octobre 2021. Si le courrier du 5 mars 2021 ainsi que les titres en litige comportent une erreur sur la nature de la créance en indiquant qu’il s’agit d’une récupération de la « PAJE complément libre choix activité », M. B… ne conteste pas que les titres de perception ont, en réalité, pour objet la récupération du reliquat de créances après la fin des prélèvements. Il résulte également de l’instruction que le premier acte informant M. B… de l’existence de la créance est la lettre du 31 juillet 2015. L’administration ne rapportant pas la preuve de sa notification, M. B… n’a eu connaissance acquise de cette lettre uniquement à la signature de son accusé reception, le 23 novembre 2015, en demandant la mise en place d’un échéancier. Dès lors, en l’absence de tout acte interruptif de la prescription biennale avant le 23 novembre 2015, les créances nées avant le 31 octobre 2013 étaient prescrites. Par suite, M. B… est seulement fondé à soutenir que la créance est partiellement prescrite en ce qu’elle porte que les créances nées antérieurement au 21 octobre 2013.
En ce qui concerne la régularité des titres de perception :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte des mentions figurant dans les titres de perception en litige ainsi que du courrier du 5 mars 2021 que les bases de la liquidation indiquées, à savoir la « PAJE complément libre choix d’activité » du 1er octobre 2011 au 1er avril 2014, sont erronées et entachent les titres d’irrégularité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des titres de perception du 4 octobre 2021 ainsi que la décharge des sommes correspondant aux créances nées avant le 31 octobre 2013.
Sur la demande de remise gracieuse :
Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse. S’il peut en revanche être saisi de conclusions tendant à l’annulation du rejet d’une réclamation gracieuse auprès du comptable public chargé du recouvrement, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle demande ait été formée par M. B…. Par suite, ses conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception du 4 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme correspondant aux créances nées avant le 31 octobre 2013
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Prime ·
- Recouvrement
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Vices ·
- Maire
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Étranger ·
- Prolongation
- Cours d'eau ·
- Gauche ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Sinistre ·
- Défaut d'entretien ·
- Droite ·
- Ouvrage public ·
- Protection ·
- Préjudice
- Métropole ·
- Voyageur ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Communauté urbaine ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Public
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Revenu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.