Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2411917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 août 2024, N° 2411942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411942 du 20 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. D… A…, enregistrée le 16 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise par une autorité incompétente faute de disposer d’une délégation de signature régulière ;
- elle ne précise pas l’identité de l’agent ayant procédé à sa notification en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Djidjirian, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1988 à Bouake (Côte d’Ivoire) déclare être entré en France en 1991 à l’âge de trois ans. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-17 du 8 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation pour signer les mesures contestées à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. »
Le requérant soutient que l’agent notifiant l’arrêté préfectoral n’est pas identifié en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions concernent uniquement les correspondances échangées avec l’agent chargé d’instruire le dossier et non la forme des décisions prises à l’issue de cette instruction. De surcroît, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-2 doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application en particulier l’article L. 611-1, expose de manière suffisamment précise que la situation personnelle de M. A… et indique qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… soutient qu’il réside en France depuis l’âge de trois ans, qu’il y a suivi sa scolarité et qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches familiales en France. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A…, bien qu’il ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français, a été scolarisé en classe de maternelle en France entre 1992 et 1995 et obtenu un certificat d’aptitude professionnel en 2006. Il a également obtenu une carte de nationalité française et un passeport entre 2005 et 2010. Toutefois, M. A… ne justifie pas être toujours détenteur de la nationalité française à la date de la décision contestée. En outre, si sa mère et des membres de sa fratrie sont de nationalité française, il ne justifie ni de la nécessité de sa présence à leurs côtés, ni même de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. M. A… se prévaut également de ce qu’il est parent d’une enfant française, née en 2017. Cependant, si la mère de sa fille témoigne des liens qu’il entretient avec celle-ci, il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité de l’intensité et de la régularité de sa relation avec elle. Enfin, M. A… a été condamné, le 20 janvier 2020, à une peine d’emprisonnement de deux ans, pour transport, offre ou cession et détention non autorisé de stupéfiants et de faits réputés d’importation en contrebande en situation de récidive, de sorte que son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté précise en outre que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que l’arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. A…, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il ne ressort nullement des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur la circonstance que le requérant ne justifierait pas d’un hébergement stable pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, à supposer même qu’il soit entré régulièrement en France, ce qu’il n’établit pas, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’au regard de sa situation et dès lors que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires, il y a lieu de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. Le préfet, qui précise également que M. A… ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et a fixé sa durée à trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité au soutien de ces conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, eu égard à la situation du requérant telle que décrite au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ni méconnu l’intérêt supérieur de la fille de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANU
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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