Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 31 mars 2025, n° 2501781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant la condition de détention d’un visa de long séjour qui n’est pas prévue pour la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée qui a informé les parties de ce qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le refus de titre de séjour ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, et qu’il y avait lieu, en conséquence, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet en la matière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 26 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A n’a pas exécuté cet arrêté et s’est maintenu sur le territoire français. Puis, par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne, qui a examiné d’office si l’intéressé remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, par une décision du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Par un arrêté du 26 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-143 du 26 septembre 2024, librement accessible en ligne, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent les décisions relatives aux délivrances de titres de séjour et toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du code. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, mentionne que M. A ne rapporte pas la preuve d’attaches familiales intenses et durables en France, que son comportement représente une menace à l’ordre public, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle pour prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Elle comporte, par suite, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions des articles L. 412-2 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme étant inopérants.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. S’il est constant que M. A n’a pas présenté de demande de titre de séjour, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne a apprécié, d’office, si le requérant remplissait les conditions pour être admis au séjour en qualité de salarié, de travailleur temporaire ou au titre de l’admission exceptionnelle dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En l’espèce, si M. A établit qu’il travaille depuis le mois de novembre 2023 en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et se prévaut de ce qu’il parle français, il ne justifie pas de considérations humanitaires ni de circonstances exceptionnelles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, il n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
13. La décision attaquée, qui vise des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les 3° et 5° de l’article L. 611-1 de ce code dont elle fait application, mentionne que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public, qu’il se maintient irrégulièrement en France et qu’il n’apporte pas la preuve d’attaches familiales intenses et durables sur le territoire national. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. M. A, qui déclare vivre en France depuis cinq années et qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, qu’il n’a pas exécutée, est signalé en qualité d’auteur pour des faits de vente à la sauvette commis le 17 décembre 2021, pour détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 25 septembre 2022 et a été interpellé le 11 mars 2025 pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, M. A fait valoir qu’il vit en France depuis cinq ans et qu’il travaille en contrat à durée indéterminée dans la restauration rapide depuis 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’a jamais sollicité son admission au séjour pour régulariser sa situation, se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 décembre 2021 qu’il n’a pas exécutée. De plus, l’intéressé qui est célibataire et sans enfant ne justifie pas d’attache personnelle et familiale intense et stable en France. Enfin, il est constant qu’il est défavorablement connu des services de police, en qualité d’auteur, pour des faits de vente à la sauvette, de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
18. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, précise que M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 17 décembre 2021 qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante en l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En second lieu, M. A, dont il est par ailleurs constant qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre au sens des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il dispose de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, la décision attaquée qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A est marocain et qu’il n’encourt pas de risque en cas de retour dans son pays d’origine est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement en France depuis cinq années, sans solliciter la régularisation de sa situation et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, assortie d’une première interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prise à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’attache personnelle et familiale intense et stable en France. Enfin, il est constant que M. A est mentionné au fichier de traitements des antécédents judiciaires en qualité d’auteur pour des faits de vente à la sauvette, de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Dans ces conditions, en fixant la durée d’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
27. La décision attaquée vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai le 12 mars 2025 et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
28. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
29. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 16, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de Lot-et-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, ni celle de la décision du même jour l’assignant à résidence. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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