Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2513192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 11 mars 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Loire en vue du recouvrement du solde de deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 182,20 euros.
Il soutient que cette contrainte intervient alors qu’il a contesté sa dette de revenu de solidarité active et qu’il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Pour former opposition à la contrainte en litige émise en vue de recouvrer un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, M. B… se borne à faire valoir qu’un recours est pendant devant le tribunal concernant sa dette de revenu de solidarité active, lequel concerne la remise gracieuse de sa dette, et qu’il est de bonne foi. De tels moyens sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année et doivent, dès lors, être écartés comme inopérants. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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