Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2518502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… C…, représenté par
Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation ;
-elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire.
Le préfet de police de Paris a produit une pièce, enregistrée le 6 août 2025.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 2001 au Pakistan, est entré en France en août 2022 selon ses déclarations pour y demander l’asile. Par une décision du
29 août 2024, sa demandée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette décision a été confirmée par une ordonnance du 15 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à la signataire de la décision attaquée, Mme D… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peu tu avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2022. Toutefois, aucune pièce au dossier n’atteste de sa présence continue en France depuis cette date, de plus M. C… ne fait état d’aucun lien particulier qu’il aurait créer en France ni d’aucune intégration professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions la décision litigieuse ne porte pas à son droit à la vie privée une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation susévoquée de la décision fixant le pays de destination, que celle-ci n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. C… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour au Pakistan, en raison de l’aggravation de la situation sécuritaire dans le pays et particulièrement dans la province du Khyber Pakhtunkhwa dont il est originaire et que l’année 2024 a été l’année ayant entrainé le plus de victime depuis 2009. Il ajoute que les attaques récentes ont fait des victimes civiles. Toutefois, il se borne à invoquer la situation générale de ce pays et de la province, sans apporter aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 août 2024.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
12. Si M. C… produit une décision d’irrecevabilité de l’OFRPA du 14 avril 2025 sur sa demande déposée le 3 avril 2025, soit postérieure à la décision en litige et une attestation de recours devant la CNDA du 11 juin 2025, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C… ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire le temps de l’examen de son recours devant la CNDA. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Cabot et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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