Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2204054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, le syndicat S.U.D. santé sociaux Maine et Loire-Mayenne, représenté par Me Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note d’information n° 2022-10 du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur du pôle politique sociale du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers a fixé les modalités de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19, 5ème vague ;
2°) de mettre à la charge du CHU d’Angers le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du directeur du pôle politique sociale qui a pris l’acte attaqué ;
— l’auteur de l’acte attaqué est allé au-delà de sa compétence en édictant une restriction non prévue par les décrets n°s 2021-1709 du 18 décembre 2021 et 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— l’acte attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le comité technique d’établissement, la commission médicale d’établissement et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail n’ont pas été consultés préalablement à son édiction en méconnaissance des dispositions de l’article R .6144-40 du code de la santé publique et qu’il n’a pas été précédé d’un dialogue au sein de l’établissement ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— en prévoyant l’indemnisation des heures supplémentaires en une seule fois sur la paie du mois d’avril 2022, le CHU d’Angers a méconnu les dispositions de l’article 7 du décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021, qui prévoient que le paiement des heures effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 doit intervenir au plus tard le 1er avril 2022 ;
— en limitant l’application des dispositions du décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 à cinq services du centre hospitalier d’Angers, le CHU a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le centre hospitalier universitaire d’Angers, représenté par Me Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat SUD santé sociaux Maine et Loire-Mayenne au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations Me Jacquez-Dubois, représentant le centre hospitalier universitaire d’Angers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire d’Angers a diffusé une note d’information n°2022-10 prise le 21 janvier 2022 à la suite de l’entrée en vigueur du décret 2021-1709 du 18 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin de permettre la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022. Par la présente requête, le syndicat S.U.D santé sociaux Maine et Loire-Mayenne demande l’annulation de la note d’information n° 2022-10 du 21 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 issu du décret n° 2021-287 du 18 décembre 2021 : " Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. / Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : / 1° Du 1er février au 31 mai 2021 ; / 2° Du 2 août au 31 octobre 2021 ; /3° Du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Pour les périodes courant du 1er février 2021 au 30 avril 2021 et du 2 août 2021 au 19 décembre 2021, la liste des établissements mentionnés à l’article 1er, situés dans les zones de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre l’indemnité compensatrice, est fixée par décision du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022, l’ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 1er sont autorisés à mettre en œuvre le dispositif régi par le présent décret. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la note d’information n° 2022-10 du 21 janvier 2022 a limité les bénéficiaires de la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires aux professionnels de soins appartenant à cinq services : SMIT 2 et 3, médecines intensives et réanimation, Godeau et le service d’accueil et traitement des urgences adultes. Or, les dispositions précitées visent les établissements pris dans leur ensemble, situés en zone de circulation active du virus, et ne prévoient pas la limitation de l’indemnisation des heures supplémentaires à certains services. Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la note a méconnu les dispositions de l’article 3 du décret n° 2021-287 du 16 mars 2021.
4. En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 modifié par le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 : " Le paiement de l’indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l’article 3 est réalisé au plus tard : / 1° Le 1er août 2021 pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période mentionnée au 1° de l’article 1er ; / 2° Le 1er janvier 2022 pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période mentionnée au 2° du même article ; / 3° Le 1er avril 2022 pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période mentionnée au 3° du même article ".
5. La note d’information n° 2022-10 du 21 janvier 2022 prévoit à la rubrique « date de versement » que « l’indemnisation interviendra donc en une seule fois sur la paie du mois d’avril 2022 ». Dans ces conditions, et alors que le syndicat requérant, non contredit par la défense sur ce point, fait valoir que la paie du mois d’avril est versée au mieux à la fin du mois d’avril, il est fondé à soutenir que la note n° 2022-10 du 21 janvier 2022 a méconnu les dispositions précitées de l’article 7 du décret n° 2021-1709 du 16 mars 2021.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat S.U.D. santé sociaux Maine et Loire-Mayenne est fondé à demander l’annulation de la note d’information n° 2022-10 du 21 janvier 2022.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Angers le versement au syndicat S.U.D. santé sociaux Maine et Loire-Mayenne d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat S.U.D. santé sociaux Maine et Loire-Mayenne, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par le centre hospitalier universitaire d’Angers.
D É C I D E :
Article 1er : La note d’information n° 2022-10 du 21 janvier 2022 du directeur du pôle politique sociale du centre hospitalier universitaire d’Angers est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Angers versera au syndicat S.U.D. santé sociaux Maine et Loire-Mayenne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d’Angers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat S.U.D. santé sociaux Maine et Loire-Mayenne et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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