Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2307355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kimiko Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de suspendre ces décisions dans l’attente d’une décision sur sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas motivée au regard des exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est exposé à des risques de mauvais traitements en Côte d’Ivoire en raison de la proximité de son père avec des partisans d’un opposant politique au président en exercice ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée de séjour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Des pièces produites pour le préfet des Yvelines ont été enregistrées le 16 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de demande de titre de séjour, l’arrêté attaqué du 6 septembre 2023 ne contenant pas une telle décision ;
— l’irrecevabilité des autres conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 septembre 2023 en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement n°2307356 du 14 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté une autre requête présentée par M. B dirigée contre le même arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né en 1995, a fait l’objet d’une mesure de refus de titre de séjour le 6 avril 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’est maintenu sur le territoire national. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté n°23 780 741 par lequel le préfet des Yvelines lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, si M. B, dans son mémoire complémentaire, sollicite l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour prise le 6 septembre 2023, l’existence d’une telle décision ne ressort ni de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier. Dès lors, ces conclusions à fin d’annulation sont relatives à une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1351 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
4. Par un jugement n°2307356 du 14 septembre 2023, dont copie a été communiquée aux parties durant l’instruction, le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles a statué sur une requête de M. B dirigée contre les décisions contenues dans le même arrêté que l’arrêté contesté dans la présente instance. Ce jugement, qui rejette la requête de M. B, a acquis un caractère définitif à défaut d’appel interjeté à son encontre. Le présent litige repose sur les mêmes causes juridiques, concerne les mêmes parties et est dirigé contre les mêmes décisions. Dès lors, l’autorité de chose jugée attachée au jugement n°2307356 s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux conclusions d’annulation à nouveau présentées par M. B dans le cadre de la présente instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307355
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