Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2431899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. E D C, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien, né le 28 avril 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi au motif qu’il était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français au sens des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision fixant notamment l’Algérie, pays dont M. C a la nationalité, comme pays de renvoi est, en l’absence d’observations de l’intéressé sur d’éventuelles craintes en cas de reconduite dans son pays d’origine, suffisamment motivée, en particulier au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si, dans les dernières pièces qu’il produit, M. C verse au dossier, sans explication, un titre de séjour qui lui aurait été délivré par les autorités Hongroises, valable jusqu’au 31 janvier 2022, il ressort également des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a par ailleurs désigné tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. Par suite, à supposer même que l’intéressé ait entendu soutenir que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas non plus, dans cette mesure, motivée, il n’apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de la production de ce titre de séjour Hongrois. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individualisé de la situation de l’intéressé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les forces de l’ordre, que M. C a été interpellé le 2 novembre 2024 démuni de titre de séjour. M. C, qui a déclaré être entré en France en 2021 et soutient avoir créé une micro-entreprise de service de livraison de repas le 16 août 2023 et préparer le brevet de technicien supérieur spécialité « services informatique aux organisations », ne justifie cependant, eu égard notamment à la courte durée de sa présence en France, d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, ni d’aucune relation notable nouée sur le territoire français, l’intéressé n’ayant par ailleurs aucun droit au séjour en France en qualité d’étudiant. Dans ces conditions, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur de droit.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2431901/3-3
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