Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2503469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2025 et 6 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E… D… B…, représenté par Me Abdoulaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au conjoint de français, pour refuser sa demande d’admission au séjour formée au titre de l’article L. 435-1 de ce code ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vie familiale ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les observations de Me Abdoulaye, avocat de M. D… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant comorien né le 25 avril 1989, déclare être entré en France le 6 mai 2014. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet des Bouches du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 12 septembre 2024, le requérant a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. L’arrêté vise notamment les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour. Dès lors, le vice de motivation invoqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il soutient, le requérant a présenté une demande d’admission au séjour en tant que conjoint de français, au titre des dispositions des articles L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la mesure où il ne justifie pas avoir été titulaire d’un visa de long séjour lors de son entrée en France ni même être entré régulièrement sur le territoire, le préfet du Gard pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et M. D… B…, qui n’a pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait été édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de D… B….
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D… B…, ressortissant comorien né le 25 avril 1989, déclare être entré en France le 6 mai 2014. Les pièces qu’il produit ne permettent toutefois d’établir, au mieux, qu’une présence épisodique sur le territoire avant 2024. S’il est marié depuis le 20 juillet 2024 avec Mme A… C…, ressortissante française, et que celle-ci était enceinte à la date de la décision attaquée, il résulte tant du caractère récent de son mariage que de l’absence de justification de la durée de son séjour en France que M. D… B…, qui ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier son insertion dans la société française et ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
12. M. D… B… ne saurait utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de l’enfant à naître. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
13. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Logement opposable ·
- Pièces
- Aviation ·
- Armée ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Prix ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Provision ·
- Pouvoir du juge ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commission ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Stabilité financière ·
- Code du travail ·
- Statuer ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Protection ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cirque ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Animal sauvage ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.