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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2025, n° 2502950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. D A C, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français » dans un délai de quinze jours suivant la notification l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable pendant le temps de l’instruction de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ; il ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » car il n’entre dans aucune des catégories proposées sur le site de l’ANEF ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant tunisien né le 24 mai 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable pendant le temps de l’instruction de son dossier.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, que M. A C, est parent d’enfant français et qu’il ne parvient pas à présenter sa demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » faute d’entrer dans les catégories de demandeurs de titre de séjour qui lui sont proposées sur le site de l’Agence numérique pour les étrangers en France (ANEF) et que ce dernier a informé les services de la préfecture de cette difficulté dans son courrier réceptionné le 19 mai 2025. Dans ces conditions, eu égard aux obstacles rencontrés, M. A C, en situation irrégulière de séjour, doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à brève échéance un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’accorder un rendez-vous à M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve du caractère complet de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler correspondant à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A C d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’accorder un rendez-vous à M. A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler correspondant à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Article 2 : L’Etat versera à M. A C une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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