Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 avr. 2025, n° 2501344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501344 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la commune d’Avignon, représentée par sa maire en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au cirque Zavatta et à tous occupants sans droit ni titre de libérer le terrain communal situé aux abords du boulevard de l’Oulle et du parking allée de l’Oulle à Avignon dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 600 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
2°) de l’autoriser, en tant que de besoin, à procéder à l’expulsion des occupants sans titre, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente, s’agissant d’une parcelle appartenant au domaine public communal directement affectée à l’usage du public, spécialement aménagée à cet effet et régulièrement entretenue ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure sollicitée en l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’installation à proximité de différents axes routiers majeurs et d’un parking gêne la visibilité des usagers ; des branchements sauvages en eau et électricité dangereux et l’absence de tout espace pour le déversement des eaux usées et des déchets humains et animaliers caractérisent des troubles à la sécurité et la salubrité publique ; la parcelle occupée est située en zone rouge aléa fort du plan de prévention des risques d’inondation en cas de débordements du Rhône alors que la période saisonnière actuelle est propice aux épisodes pluvieux intenses ; une manifestation d’exposition de véhicules de l’association « Les 4A » est prévue dans l’enceinte du carré d’honneur le 13 avril 2025 ; l’espace occupé est trop exigu pour accueillir une cinquantaine d’animaux dans un environnement adapté à leur taille et leur bien-être ; en l’absence de demande d’installation, la commune d’Avignon n’a pas pu contrôler la conformité du cirque Zavatta aux autorisations relatives à la détention d’animaux d’espèces non domestiques par un établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le cirque Zavatta, représenté par M. A B se présentant comme son représentant légal, ayant pour avocat Me Le Mailloux, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la fixation d’un délai de dix jours pour quitter les lieux et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Avignon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le refus de l’accueillir est motivé par une politique de la commune d’Avignon d’exclusion des cirques avec animaux, alors que cette conviction ne doit pas interférer avec l’application du droit ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’absence de trouble à l’ordre public ; les branchements électriques ont été réalisés par des professionnels habilités et sont sécurisés ; les barrières de sécurité ne gênent pas la circulation ; ni nuisance sonore ou visuelle anormale, ni incident n’ont été constatés ; la commune d’Avignon ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence qu’elle a elle-même créée en ne proposant qu’un terrain pour un coût de 40 000 euros ;
— la mesure sollicitée est disproportionnée en ce que la commune d’Avignon se prévaut d’un plan de prévention des risques inondations obsolète alors que vingt personnes vivent de l’activité du cirque, qu’aucun lieu de repli n’est disponible, que le départ du cirque ne peut s’organiser qu’en dix jours, que les animaux ne peuvent pas être déplacés dans l’urgence sans mettre en péril leur santé et que la mesure d’expulsion constitue une menace pour une œuvre artistique et une tradition culturelle ; la mesure sollicités porte atteinte à la liberté d’entreprendre, la liberté de création artistique, et au droit au respect de la vie privée et familiale ;
— subsidiairement, un délai de dix jours est nécessaire pour quitter les parcelles dans l’intérêt des animaux et des nécessités de la logistique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C, représentant la commune d’Avignon, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ; elle ajoute en outre, sur l’urgence, que le risque généré par les câbles au sol ou rudimentairement fixés est réel, que le barriérage du site à proximité de nœuds routiers est insuffisant, que le délai de démontage de dix jours est incompatible avec les prescriptions du PPRI applicables en zone rouge, que la situation du cirque avec animaux sauvages n’est pas comparable à celle d’une fête foraine ; sur l’absence de contestation sérieuse, elle souligne que les propositions d’installation au parc des expositions ont été faites sur la base des tarifs applicables à tout occupant, que les considérations liées au régime juridique et au bien-être des animaux sauvages ont pu valablement être prises en compte, notamment s’agissant des interdictions déjà en vigueur concernant leur reproduction et la nécessité de l’autorisation prévue par l’article L. 413-3 du code de l’environnement ;
— les observations de Me Le Mailloux, représentant le cirque Zavatta et de M. A B, qui reprennent oralement, en les précisant, leurs conclusions et moyens ; ils font valoir que les branchements électriques ont été enlevés par EDF et remplacés par des groupes électrogènes consommant 80 litres de diesel par heure ; que le site était précédemment occupé par une fête foraine avec grande roue pendant un mois, et il y a quelques années par le cirque Gruss ; que le projet d’arrêté municipal d’interdiction d’ouverture d’un établissement recevant du public en plein air n’a pas franchi le stade du contrôle de légalité ; que l’activité du cirque, exercée depuis plus de trente ans, génère actuellement 1 800 euros de charges journalières, 4 500 euros d’entrées maximum pour une représentation par jour dans un chapiteau de 300 places si bien que le tarif demandé pour le site au parc des expositions, de 1 000 à 2000 euros par jour, est intenable, d’ailleurs bien supérieur à l’astreinte demandée dans la présente instance ; qu’un délai de 5 à 10 jours est nécessaire pour démonter le matériel et déplacer les animaux en tenant compte du stress liés aux trajets multiples sans solution de repli, notamment une lionne en gestation ; que des discussions sont en cours avec la ville de Nîmes pour un accueil le 21 avril prochain.
La clôture de l’instruction a été différée à 16 heures ce jeudi 10 avril 2025.
Le cirque Zavatta, représenté par Me Le Mailloux, a produit à 11h58 et 14h07 des pièces qui ont été communiquées.
La commune d’Avignon a produit le 10 avril 2025 à 16h11 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et les conclusions subsidiaires du cirque Zavatta :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’information de la police municipale du 31 mars 2025 et du procès-verbal de constat de Me Valentini, commissaire de justice, du 1er avril 2025, qu’un cirque avec chapiteaux, remorques, camions, caravanes, tentes et animaux occupe la place publique dite du carré d’honneur et le terrain communal enherbé et aménagé adjacent aux abords du boulevard de l’Oulle et du parking allée de l’Oulle sur la commune d’Avignon. L’installation du cirque n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable d’occupation du domaine public. Le cirque se maintient donc sans droit ni titre sur une dépendance du domaine public communal à la date de la présente ordonnance. Les circonstances que le cirque Zavatta s’est heurté aux refus de neuf communes avoisinantes, que le tarif du site proposé par la commune d’Avignon au parc des expositions excèderait ses capacités financières et que la commune aurait récemment adopté une position de principe de refus des cirques avec animaux sauvages ne sauraient faire perdre son caractère irrégulier à l’occupation du domaine public ainsi constatée. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l’hygiène publiques, compte tenu de branchements sauvages en eau aux bornes incendie, de la fourniture d’électricité dépendante de groupes électrogènes, de l’absence d’espace pour le déversement des eaux usées et des déchets humains et animaliers, de l’encerclement de la zone de parcage d’une cinquantaine d’animaux par des axes routiers et de l’incompatibilité des délais de démontage des installations, de l’ordre de cinq jours minimum selon le défendeur, avec les prescriptions applicables en zone rouge du PPRI. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Avignon tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
8. Ainsi il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’accorder à l’occupant sans titre un délai pour quitter le domaine public irrégulièrement occupé, ni par ailleurs, d’autoriser la collectivité à demander à l’Etat le concours de la force publique, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l’autorité préfectorale.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’ensemble des occupants sans droit ni titre de la place du carré d’honneur et du terrain adjacent aux abords du boulevard de l’Oulle et du parking allée de l’Oulle incluant le cirque Zavatta et les occupants de son fait, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous animaux et objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 600 euros par jour de retard, avec effet différé à compter du 14 avril 2025 inclus.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Avignon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants sans droit ni titre du carré d’honneur et du terrain adjacent aux abords du boulevard de l’Oulle et du parking allée de l’Oulle à Avignon incluant le cirque Zavatta et les occupants de son fait, de quitter sans délai le terrain occupé, en évacuant les lieux de tous animaux et objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 600 euros par jour de retard, avec effet différé à compter du 14 avril 2025 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du cirque Zavatta sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Avignon, au cirque Zavatta et aux occupants de son fait, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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